Question connexes
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Point sur les justificatifs
Un certificat de schéma vaccinal complet est l’un des documents exigés pour satisfaire à l’obligation vaccinale, au pass vaccinal ou bien encore au pass sanitaire
A la base, le schéma vaccinal complet correspond à une ou deux injections (suivant les cas) + une dose de rappel // Plus précisèment:
- Une seconde dose pour les personnes ayant déjà contracté le Covid-19 et ayant donc reçu une injection unique (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca) dans le cadre de leur schéma vaccinal initial, ainsi que les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen ;
- Une troisième dose pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca) dans le cadre de leur schéma vaccinal initial
Néanmoins, le Décret du 14 février 2022 a modifié les choses pour ceux vaccinés avec Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, « une infection à la covid-19 équivaut à l'administration de l'une des deux premières doses ou de la dose complémentaire »
--> En d’autres termes, si vous avez contracté le COVID après votre schéma de vaccination initial, vous n’avez pas besoin de faire de dose de rappel. Vous êtes considéré comme ayant un schéma vaccinal complet.
Notes :
(1) Ce schéma vaccinal complet ne concerne que les personnes de plus de 18 ans ! Pour les adolescents de 16 et 17 ans (soumis au pass vaccinal), ils sont considérés complètement vaccinés avec deux doses. Le rappel vaccinal n’est pas obligatoire pour leur permettre de conserver leur pass.
(2) Rappelons en outre que ces règles ne concernent que le certificat de vaccination, vous pouvez pleinement bénéficier d’un pass vaccinal au moyen d’un certificat de rétablissement !
(3) Si vous avez contracté le COVID, vous pouvez échapper à la dose de rappel (voir la question reliée)
(4) Par exception et afin d’inciter à la vaccination, le pass vaccinal pourra être accessible dès la première dose de vaccin à condition que cette première injection soit intervenue il y a moins de 4 semaines. En pareille hypothèse, la personne pourra se rendre dans les lieux où le pass vaccinal est requis avec le justificatif de l'administration de la première dose et le résultat d’un test réalisé moins de 24 heures avant l'accès au dit lieu. Ce pass vaccinal transitoire ne sera valable que le temps d’effectuer la seconde dose qui doit intervenir dans un délai maximum de 4 semaines.
(5) Pour les personnes souhaitant sortir du territoire national, le rappel vaccinal doit être fait pour avoir un certificat de vaccination valide !
Ce rappel vaccinal doit intervenir dans les délais suivants pour être considéré comme ayant reçu un schéma vaccinal complet et ainsi conserver son pass :
- depuis le 15 janvier 2022 (30 janvier pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale), la dose de rappel doit être effectuée au maximum 7 mois après la dernière injection pour bénéficier d'un pass valide ;
- à compter du 15 février 2022, les délais pour conserver son pass vont être réduits : il faudra effectuer sa dose de rappel au plus tard 4 mois, et non plus 7 mois, après sa dernière dose (première ou seconde dose en fonction du vaccin) pour avoir un schéma vaccinal complet et conserver un pass valide.
Attention, une infection au COVID peut modifier vos délais/obligations; voir:
'J’ai contracté le Covid, puis-je échapper à la dose de rappel mais être malgré tout considéré comme ayant reçu un schéma vaccinal complet ?'
Au-delà de ces délais, le QR code de leur ancien certificat de vaccination sera désactivé automatiquement, il sera placé dans la catégorie « certificat expiré » et ne pourra plus être utilisé comme pass.
A l'inverse, si je ne suis pas encore éligible à la dose de rappel, mon certificat de vaccination de schéma vaccinal initial (monodose ou deux doses) reste valide !
Deux doses uniquement
Les adolescents de 12 à 17 ans sont éligibles à une dose de rappel du vaccin contre le Covid depuis le lundi 24 janvier 2022.
Elle n'est cependant pas obligatoire et n'est donc pas nécessaire pour maintenir la validité du pass vaccinal pour les adolescents de 16 et 17 ans. Ils sont considérés complètement vaccinés avec deux doses.
A noter : afin d’inciter les adolescents non vaccinés à entamer un cycle de vaccination, depuis le 24 janvier 2022, les personnes ayant reçu une première injection d’un cycle vaccinal à deux injections peuvent utiliser un test négatif de moins de 24h dans le cadre du pass vaccinal sur le territoire français.
Ce système dérogatoire de « pass transitoire » vaut pour toute première injection réalisée avant le 15 février et durant les 28 jours de délai avant la deuxième injection.
Possiblement
Depuis le 15 février, la dose de rappel n'est plus nécessairement exigée si vous avez contracté le Covid :
- Si vous avez contracté le Covid avant votre première injection, vous avez bénéficié d'un schéma vaccinal complet (initial) avec une dose de vaccin seulement. Néanmoins, pour continuer à conserver votre schéma vaccinal complet/pass, vous devez réaliser une seconde dose dans les délais prescrits (7 mois puis, à compter du 15 février, 4 mois suivant la première injection // 2 mois si vous avez été vacciné au Janssen) ;
- Si vous avez contracté le Covid après votre première dose, vous avez pu échapper à la seconde dose selon que cette infection est intervenue moins de 15 jours (éligible à la seconde dose) ou plus de 15 jours (bénéfice d’un certificat de rétablissement) après la première dose. Néanmoins, pour continuer à conserver votre schéma vaccinal complet/pass, vous devez réaliser votre dose de rappel dans les délais prescrits (le cas échéant 7 mois puis, à compter du 15 février, 4 mois suivant la seconde dose ou 6 mois puis, à compter du 15 février, 4 mois suivant votre infection).
- Si vous avez contracté le Covid après votre seconde dose : vous n’avez pas besoin de faire de dose de rappel. Vous êtes considéré comme ayant un schéma vaccinal complet.
N’oubliez pas dans le calcul de vos délais de tenir compte du fait que le dispositif du pass sanitaire est censé prendre fin au plus tard le 31 juillet 2022 !
Pour les personnes bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, il vous faudra le récupérer sur le site AMELI à l’expiration de la validité de votre pass actuel. Pour les autres (non vaccinés, schéma vaccinal non complet), le certificat sera généré automatiquement à partir de votre test positif 11 jours après la réalisation dudit test. Vous n’aurez donc qu’à présenter ce test positif.
Pour disposer d’un certificat de rétablissement, il faut avoir été testé positif au Covid suite un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé il y a plus de 11 jours mais il y a moins de six mois.
Le certificat de rétablissement permet d’échapper temporairement à la vaccination puisqu’il n’est valable que le temps de sa durée de validité : 6 mois à compter de la date de réalisation du test.
Attention, à partir du 15 février, le délai de validité est réduit et passe à 4 mois ! Note: le délai reste en revanche de six mois pour ce qui concerne les déplacements à l'étranger, en Corse et en Outre-mer !
Avant la fin de validité de ce certificat de rétablissement, les personnes concernées doivent ainsi présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat médical de contre-indication).
NON
Un autotest, même réalisé sous la supervision d’un professionnel, ne permet pas de générer un certificat de rétablissement. Seuls sont valables les tests de dépistage RT-PCR ou antigéniques réalisés par des professionnels.
Les tests sérologiques qui permettent de déterminer si une personne a été exposée au SARS-CoV-2 en identifiant la présence dans l’organisme d’anticorps produits suite à l’infection, ne permettent pas de générer de certificat de rétablissement et ne sont pas acceptés comme preuve de rétablissement du Covid.
Ce certificat est établi par un médecin sur la base des SEULS cas prévus par la loi // Toutes les informations figurent sur le site de l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
Notes :
- La loi prévoit des cas de contre-indication définitifs ou temporaires. En ce dernier cas, lorsque la circonstance à l’origine de la contre-indication a cessé d’être, la personne concernée devra présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat de rétablissement). En d’autres termes, seules les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication définitif peuvent déroger de manière pérenne à l’obligation vaccinale.
- Il n’existe pas de contre-indication spécifique à la dose de rappel : ainsi, SEULES les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration dans le cadre du schéma vaccinal initial peuvent faire valoir une contre-indication pour la dose de rappel. Précisions à cet égard que la loi n’envisage d’effets indésirables de nature à donner lieu à une contre-indication que ceux survenant à la première dose (pas ceux surgissant à la seconde).
Il n’existe pas de contre-indication spécifique à la dose de rappel : ainsi, SEULES les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration dans le cadre du schéma vaccinal initial peuvent faire valoir une contre-indication pour la dose de rappel.
Précisions à cet égard que la loi n’envisage d’effets indésirables de nature à donner lieu à une contre-indication que ceux survenant à la première dose (pas ceux surgissant à la seconde).
Non (mais il y a des exceptions)
En principe, l’employeur n’est nullement tenu de prendre en charge ce type de frais. S’il le fait de son plein gré, sa participation sera assujettie à cotisations sociales, en tant qu’avantage en nature.
L’administration prévoit des exceptions. Ainsi, lorsque le salarié est soumis de manière ponctuelle à une obligation de présenter un test virologique négatif, dans le cadre d’une mission spécifique à la demande de son employeur et qu’il n’existe aucune alternative à sa réalisation, l’employeur est tenu de le rembourser.
La prise en charge du test est bien considérée comme un frais professionnel, exonéré de charges et d’impôt. Il s’agit notamment de cas de déplacement professionnel à l’étranger.
Oui
La loi indique clairement: 'Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification' (cf. Article 2-3 du Décret du 1er juin)
Le certificat numérique COVID (avec QR code) est valable pour circuler au sein de l’Union Européenne.
Une personne disposant d’un certificat COVID numérique de l’UE valide ne devrait en principe pas être soumise à des restrictions supplémentaires, telles que des tests ou une quarantaine, quel que soit son lieu de départ dans l’UE.
Et le conseil de rappeler : « Toute mesure restreignant la libre circulation doit être non discriminatoire et proportionnée.
En principe, les États membres ne devraient pas refuser l'entrée aux voyageurs en provenance d'autres États membres. »
Tout dépend de la législation du pays où vous vous rendez
A noter également que si en France/au sein de l’UE, le pass vaccinal correspond à n'importe quel document parmi les suivants : un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indications ; ce n’est pas forcément le cas ailleurs.
Plus généralement, la définition du pass et ce qu'il recouvre (certificat de rétablissement, certificat de contre-indications...) diffèrent d'un pays à l'autre.
Vérifier bien la législation du pays où vous vous rendez !
Non
Une déclaration d'objection de conscience ne saurait remplacer le pass vaccinal. Si cela a fonctionné pour Anny Duperey, c'est parce que c'est Anny Duperey... Si vous entendez faire de même, vous courrez le risque d'être sanctionné pour défaut de pass.
Vous pourrez alors contester l'amender en faisant valoir votre statut d'objecteur de conscience..mais sans garantie de succès à ce jour.
L'objection de conscience est en effet un moyen de droit intéressant pour peu que les personnes qui l'invoquent gardent à l'esprit qu'il n'a pas encore véritablement fait ses preuves en matière de vaccination et donc qu'elles se bercent pas d'illusion quant au résultat...
OUI
Contrairement à ce que beaucoup pensent (notamment les employeurs!), le décret du 14 février 2022 n'a pas supprimé le certificat de rétablissement. Il est juste venu préciser les conditions d'obtention d'un certificat de vaccination.
En l'état, ne sont reconnus que les certificats de contre-indications reposant sur des causes reconnues par la loi :
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
Si tel est le cas, votre employeur n'a rien à redire.
A défaut, il vous faudra satisfaire à l'obligation vaccinale autrement.
La loi définit les cas dans lesquels un médecin peut établir une ordonnance en vue de la prise en charge d'un test :
a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ;
c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. (2° de l'article 24 de l'arrêté du 1er juin 2021)
Donc, en dehors de ces hypothèses le médecin peut valablement refuser de vous produire une ordonnance.
Oui
Sachez cependant que nous sommes en train de formuler des recours au visa notamment de l'article L 221-4 du Code des relations entre le public et l'administration qui prévoit: 'Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.'
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Contrôles et sanctions
Si le professionnel en charge de contrôler le pass (le restaurateur ou le cafetier par exemple) a « des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », il pourra demander au client un document officiel avec photo (carte d’identité, permis de conduire, carte vitale…) pour vérifier la concordance d’identité entre les documents. Le conseil constitutionnel a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle de police administrative puisque ''le refus de la personne de produire'' un document officiel comportant sa photo ''ne peut avoir pour autre conséquence que l'impossibilité pour elle d'accéder à ce lieu''.
Notes :
- Le conseil constitutionnel a cependant émis ''une réserve d'interprétation'': ainsi, la vérification ne pourra se fonder que ''sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes''.
- Notez que cette procédure de vérification ne concerne que les documents suivants :
-> Un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet
-> Un certificat de test négatif
-> Un certificat de rétablissement de la Covid-19.
Ainsi, même en cas de doute, les certificats médicaux de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ne peuvent donner lieu à une vérification d’identité de la part des personnes et services chargés de contrôler les pass.
Tout document officiel comportant sa photographie.
Les documents éligibles sont donc n’importe lequel parmi les suivants :
- la carte nationale d’identité, ancienne et nouvelle version ;
- le passeport ;
- le permis de conduire ;
- la carte vitale ;
Il peut soit la payer (ce qui me fin à la procédure : l’auteur de l’infraction ne comparaît pas devant le tribunal, et l’action publique est éteinte du fait du paiement de l’amende), soit la contester (! aux délais) auquel cas l’affaire pourra être portée devant un juge.
Le non-paiement de l'amende forfaitaire dans le délai entraîne la majoration (augmentation). Si l'amende majorée n'est pas payée, il y a des poursuites judiciaires qui peuvent aboutir à un procès.
Note: L'amende forfaitaire doit être payée dans les 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis (60 jours en cas de paiement par télé-procédure). Si le paiement n'est pas effectué dans les 45 jours (60 jours en cas de paiement par télé-procédure), le montant de l'amende est majoré.
Attention : vous ne pouvez plus contester si vous avez payé l'amende. En effet, payer l'amende signifie que vous reconnaissez avoir commis une infraction.
A la différence d’une amende pénale classique, prononcée par un juge dans la limite du maximum légal, l’amende forfaitaire n’entraine pas (du moins pas automatiquement/systématiquement) le recours au juge.
Ce mécanisme n’est prévu que pour certaines contraventions spécialement listées. On les retrouve à l’article R48-1 du code de procédure pénale.
Le montant de l’amende peut être minorée ou majorée suivant les délais dans lesquels le paiement intervient.
Valable pour :
- pass sanitaire
- pass vaccinal
- 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 4ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 750€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 135 € majoré à 375 € en cas de paiement tardif // Note : le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
- En ce cas de seconde verbalisation dans un délai de 15 jours : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note : le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
- Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit réprimé par six mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et la peine complémentaire de travail d'intérêt général (maximums légaux)
Dispositif de repentir possible (Cf. Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) : aucune peine n’est appliquée si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, la personne se fait vacciner.
Ce dispositif s'applique aussi aux personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022 pour peu que l’action publique ne soit pas éteinte (le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal soit le 24 janvier 2022)
Source: Alinéa 1er du D & Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende voire prison
Valable pour :
- pass sanitaire
- pass vaccinal;
• 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• En ce cas de seconde verbalisation dans un délai de 15 jours : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit réprimé par six mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et la peine complémentaire de travail d'intérêt général (maximums légaux)
Dispositif de repentir possible (Cf. Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) : aucune peine n’est appliquée si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, la personne se fait vacciner.
Ce dispositif s'applique aussi aux personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022 pour peu que l’action publique ne soit pas éteinte (le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal soit le 24 janvier 2022)
Source: Alinéa 6ème du D & Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende voire prison
Valable pour :
- pass sanitaire
- pass vaccinal
• 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• En ce cas de seconde verbalisation dans un délai de 15 jours : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit réprimé par six mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et la peine complémentaire de travail d'intérêt général (maximums légaux)
! Aux termes de la loi, l’infraction est constituée si vous avez « PRETE » votre pass « en sachant qu’il en serait fait un usage frauduleux ». Si l’un quelconque ces éléments fait défaut, pas d’infraction. A cet égard, aucune infraction ne peut être retenu si le pass en question a été volé.
Source: Alinéa 7ème du D du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende et prison
On entend par faux certificat un justificatif avec un faux QR-code.
Documents concernés :
- faux certificat de statut vaccinal
- faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19
- faux certificat de rétablissement
Délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable.
Dispositif de repentir possible (Cf. Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) : aucune peine n’est appliquée si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, la personne se fait vacciner.
Ce dispositif s'applique aussi aux personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022 pour peu que l’action publique ne soit pas éteinte (le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal soit le 24 janvier 2022).
Sources: Alinéa 8ème du D & Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire + VI du 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Amende et prison
On entend par faux certificat un justificatif avec un faux QR-code.
Documents concernés :
- faux certificat de statut vaccinal
- faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19
- faux certificat de rétablissement
Délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ceci étant précisé que la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est punie des mêmes peines.
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable.
Source: Alinéa 8ème du D & Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende et prison
On entend par faux certificat un justificatif avec un faux QR-code.
Documents concernés :
- faux certificat de statut vaccinal
- faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19
- faux certificat de rétablissement
Délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable.
Dispositif de repentir possible (Cf. Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) : aucune peine n’est appliquée si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, la personne se fait vacciner. Ce dispositif s'applique aussi aux personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022 pour peu que l’action publique ne soit pas éteinte (le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal soit le 24 janvier 2022).
Source: Alinéa 8ème du D & Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende et prison
Délit puni d'an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (maximums légaux)
Source: Alinéa 2 du F du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
OUI
Dispositif de repentir possible dans les cas suivants :
- Le fait de ne pas être en mesure de présenter les justificatifs exigés ;
- Le fait de présenter des justificatifs appartenant à autrui ;
- Le fait de présenter faux justificatifs (faux document avec faux QR Code) ;
- Le fait de détenir de faux justificatifs (faux document avec faux QR Code) sans même en faire usage.
Aucune peine n’est appliquée si dans les 30 jours qui suivent l'infraction, la personne se fait vacciner.
Ce dispositif s'applique aussi aux personnes verbalisées ou poursuivies avant janvier 2022 pour peu que l’action publique ne soit pas éteinte (le délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal soit le 24 janvier 2022)
Source: Dbis du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende voire prison
• 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€ ; 7500€ s'il s'agit d'une personne morale) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note : le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• En ce cas de seconde verbalisation dans un délai de 15 jours : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€ ; 7500€ s'il s'agit d'une personne morale) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit puni d'an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende ; 45 000€ s'il s'agit d'une personne morale (maximums légaux)
Source: Alinéa 2 du D du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Deux types de sanction sont prévues
1. Sanction administrative : Mise en demeure de procéder au contrôle des pass dans un délai d’au plus 24 heures // A défaut, possibilité d’ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours (mesure qui sera levée si l’intéressé apporte la preuve qu’il a pris les mesures lui permettant de se conformer à son obligation) // En cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, aucune mise en demeure n’est envisagée.
2. Sanctions pénales :
• 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€ ; 7500€ s'il s'agit d'une personne morale) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• En ce cas de seconde verbalisation dans un délai de 15 jours : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€ ; 7500€ s'il s'agit d'une personne morale) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit réprimé par six mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et la peine complémentaire de travail d'intérêt général OU 18 750 € d'amende s'il s'agit d'une personne morale (maximums légaux)
Source: Alinéa 3 du D du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Amende voire prison
• 1ère verbalisation ou verbalisation isolée : Contravention de 5ème classe (amende pénale d'un montant maximum de 1500€ ; 7500€ s'il s'agit d'une personne morale) MAIS l'application de l'amende forfaitaire est possible auquel cas le montant de l'amende est de 200 € majoré à 450 € en cas de paiement tardif // Note: le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.
• Plus de 3 verbalisations dans un délai de 30j : Délit puni d'an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende ; 45 000€ s'il s'agit d'une personne morale (maximums légaux)
!! Aucune sanction n'est applicable au particulier employeur (aides à domicile)
Source: II de l'Article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
OUI mais uniquement pendant les heures d’ouverture du lieu au public.
Suivant la loi, les agents habilités à constater les infractions au pass sanitaire/vaccinal peuvent accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s'y trouvent des justificatifs requis ainsi que le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.
Source: Alinéa 9ème du D du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (modifiée) relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Droits des travailleurs non vaccinés / suspendus
Oui
Le certificat de rétablissement figure au rang des documents reconnus pour satisfaire à l'obligation vaccinale/au pass vaccinal donc vous devez pouvoir être réintégré immédiatemment à votre poste.
Suivant les instructions données par le Ministère du travail :
« Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun :
arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et - s’il en remplit les conditions - du complément employeur.
L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période.
Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.
Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS.
Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives. »
Vous pouvez valablement rappeler cela à votre employeur ; n’hésitez pas à joindre une capture d’écran !
Oui
Suivant les instructions données par le Ministère du travail :
« Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il pourra exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.
Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail. »
Précisions : ces éléments de réponse n’ont pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal si bien qu’ils s’appliquent aux suspensions consécutives au défaut de pass vaccinal.
Ils devraient également concerner les personnels soumis à l’obligation vaccinale ceci étant précisé que les professionnels de santé suspendus doivent tenir compte de l’interdiction d’exercer dont ils sont l’objet.
Dans les cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) venait à être licencié, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité.
La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.
Le professionnel pourra cependant obtenir ses indemnités de licenciements dans les conditions de droit commun.
(Pour mémoire : l'indemnité de licenciement est due au salarié qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel ou économique. En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité n'est en principe pas versée – sauf convention contraire)
De plus, suivant l’article 5421-1 du Code du travail, « les salariés privés involontairement d’emploi ont le droit à une allocation chômage ».
Concernant les fonctionnaires des établissement publics, l’article L. 5424-1 du code du travail stipule que 'les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la fonction publique ont droit à l’allocation d’assurance chômage, accordée et calculée dans des conditions similaires à celles des salariés'.
Ainsi, les travailleurs qui refusent de se faire vacciner pourront donc perdre leur emploi mais pas leur droit au chômage ! Et ce, quel que soit le motif de licenciement !
Jusqu'à l'obtention d'un justificatif
La suspension dure tant que le salarié/l’agent/l'étudiant n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis.
L’ obligation vaccinale rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle ou la poursuite de la scolarité par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.
La suspension peut donc durer des mois ; ceci étant précisé que les procédures de droit commun concernant les ruptures de contrats de travail peuvent s’appliquer.
Oui
Les professionnels soumis à l’obligation vaccinale ou au pass vaccinal qui ont vu leur contrat de travail suspendu en raison du non-respect de cette obligation ont accès au minimum social qu’est le revenu de solidarité active (si leur situation le justifie).
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Secret médical / Statut vaccinal
Non
Lorsque les salariés/agents ne sont pas concernés ni par une obligation de présentation de pass ni par une obligation vaccinale, l’employeur ne peut être destinataire d’aucune information sur le statut vaccinal de ses salariés/agents.
Non
Cette information est couverte par le secret médical.
En revanche, si le poste est concerné par l'obligation vaccinale ou l'exigence de présentation d'un pass, l’employeur peut, durant le processus de recrutement, informer le candidat sélectionné de l’obligation de présenter le jour J les justificatifs requis et des conséquences qui en découleraient (annulation du contrat de travail notamment) s’il ne pouvait pas produire lesdits documents.
Note: C’est lors de leur prise de fonction, et non pas au moment de la sélection que les nouvelles recrues doivent présenter les justificatifs requis.
Non. Ce serait totalement illégal
Par une décision en date du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que l’accès des directeurs d’établissements scolaires au statut vaccinal des élèves est une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Enfants / parentalité
Le législateur a simplement prévu que la vaccination pouvait être réalisée « avec l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale »; mais il ne traite pas l’hypothèse dans laquelle l’un des titulaires de l’autorité parentale s’oppose à la vaccination de son enfant.
En d'autres termes, la loi ne signifie nullement que l’accord d’un seul parent est requis pour procéder à une vaccination quand l’autre y est opposé.
En effet, en droit, aucun des titulaires de l’autorité parentale n’a davantage de droits que l’autre et la loi ne revient pas sur ce principe.
Plus d'infos sur la manière de faire respecter ses droits en tant que co-parent:https://www.village-justice.com/articles/vaccination-des-enfants-contre-covid-quid-cas-desaccord-parental,41497.html
Non. Ce serait totalement illégal
Par une décision en date du 9 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que l’accès des directeurs d’établissements scolaires au statut vaccinal des élèves est une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».
NON dès lors que les élèves ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale (cf. étudiants en santé)
Rappelons que suivant les dispositions du F du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 : hors les cas où le Premier ministre a subordonné l'accès de certains lieux à la présentation d'un « pass » vaccinal ou sanitaire, nul ne peut exiger la présentation d'un tel document pour l'accès à d'autres lieux.
Or, aucun pass n'est exigé pour se rendre dans les établissements scolaires!
Notez également que le fait pour des personnes de demander la présentation de justificatifs pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux expressément envisagés par les textes est un délit puni d'an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (maximums légaux).
Source : alinéa 2 du F du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Dispositif sanitaire Covid - 19
Obligation vaccinale maintenue
Point divers
Si vous avez un doute sur l'application du pass, vous pouvez demander le texte sur lequel ils s'appuient car il n'y a pas d’obligation sans texte !
Suivant les dispositions du F du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 : hors les cas où le Premier ministre a subordonné l'accès de certains lieux à la présentation d'un « pass » vaccinal ou sanitaire, nul ne peut exiger la présentation d'un tel document pour l'accès à d'autres lieux.
Vous pouvez également leur rappeler que le fait pour des personnes de demander la présentation de justificatifs pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux expressément envisagés par les textes est un délit puni d'an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (maximums légaux). Source : alinéa 2 du F du II de l'Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Non
Que vous soyez ou non soumis à la vaccination, la CAF ne peut vous priver de vos allocations si vous refuser de vous vacciner.
Le Code du travail impose au salarié de protéger ses collègues (article L4122-1 du Code du travail).
On ne peut pas cacher son état de santé s’il met en danger les personnes avec lesquelles vous travaillez.
Cacher que l'on est infecté au Covid peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement.
Les juges ont déjà approuvé le licenciement d'un salarié qui avait sciemment fait courir un risque à ses collègues: dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a tranché en ce sens pour un salarié qui avait continué à travailler en état de léthargie due à un traitement médical.
Le collaborateur a été licencié pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire et faisant courir des risques à ses collègues.
En novembre 2020, les prud'hommes se sont penchés sur le cas d'un salarié qui a été licencié pour faute grave, après être quand même venu travailler alors qu'il attendait les résultats d'un test Covid, qui s'est avéré positif. La décision des prud'hommes n'a pas encore été rendue.
Possiblement
La loi définit les cas dans lesquels un médecin peut établir une ordonnance en vue de la prise en charge d'un test :
a) En cas de symptômes de l'infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les vingt-quatre heures précédant la date de l'intervention ; l'ordonnance de prescription mentionne la date de l'intervention ;
c) A titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d'un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. (2° de l'article 24 de l'arrêté du 1er juin 2021)
Donc, en dehors de ces hypothèses le médecin peut valablement refuser de vous produire une ordonnance.