Pass vaccinal requis pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale

Professionnels de santé

Dispositif sanitaire Covid - 19

Obligation vaccinale maintenue
Professionnels de santé

J'interviens dans un lieu soumis au pass vaccinal (salariés et apprentis de plus de 16 ans, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants...), suis-je tenu de m'y soumettre ?
Possiblement

Résumé
1) On peut vous demander un pass vaccinal pour travailler si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- Vous intervenez dans un lieu soumis au pass vaccinal
- ET votre activité se déroule dans les espaces et aux heures où les lieux sont accessibles au public (i.e. vous êtes en contact avec le public)
- ET la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue
--> SI l'une des 3 conditions n'est pas remplie : on ne peut PAS vous demander un pass vaccinal pour travailler
2) Exceptions : aucun pass vaccinal ne peut être exigé pour les activités de livraison et les interventions d'urgence

Détails :
Les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés peuvent se voir contraintes de se faire vacciner pour travailler OU présenter un certificat de rétablissement le temps de validité de ce dernier (OU, le cas échéant, un certificat de contre-indication à la vaccination).
Notons cependant que cette obligation de pass ne s’applique suivant les textes qu’à la double condition que « leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public » (cf. Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021) ET QUE « la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » (cf. loi n° 2021-689 du 31 mai 2021). En d’autres termes, si vous travaillez dans un établissement recevant du public MAIS en dehors des heures d’ouverture au public et dans des espaces où ils n’ont pas accès (i.e. vous n'êtes pas en contact avec le public) OU BIEN que la gravité des risques de contamination n’est pas établie (ou du moins qu’elle peut être questionnée au regard notamment de la densité de population), aucun pass ne saurait vous être exigé.
Le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 envisage par ailleurs deux exceptions au pass vaccinal: les activités de livraison et les interventions d'urgence.
Quid si le travailleur ne satisfait pas à l’exigence d’un pass vaccinal alors qu’il y est soumis ?

Congés ou RTT, sinon suspension

Lorsqu'un travailleur soumis à l'obligation de présenter un pass ne présente pas les justificatifs à son employeur,
il peut, avec l'accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT.
Sinon, l'employeur lui notifie par tout moyen la suspension de son contrat de travail.

Notons que par exception et afin d’inciter à la vaccination, le pass vaccinal pourra être accessible dès la première dose de vaccin à condition que cette première injection soit intervenue avant le 15 février (1), et il y a moins de 4 semaines. En pareille hypothèse, la personne pourra se rendre dans les lieux où le pass vaccinal est requis avec le justificatif de l'administration de la première dose et le résultat d’un test réalisé moins de 24 heures avant l'accès au dit lieu. Ce pass vaccinal transitoire ne sera valable que le temps d’effectuer la seconde dose qui doit intervenir dans un délai maximum de 4 semaines.

J'interviens dans un lieu soumis au pass vaccinal (salariés et apprentis de plus de 16 ans, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants...), comment y échapper ?

Voir également les éléments de réponse figurant sous d'autres questions de cette même rubrique.

Notez tout d'abord que cette obligation de pass ne s’applique suivant les textes qu’à la double condition que l’activité « se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public » (cf. Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021) ET QUE « la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » (cf. loi n° 2021-689 du 31 mai 2021).

En d’autres termes, si vous travaillez dans un établissement recevant du public MAIS en dehors des heures d’ouverture au public et dans des espaces où ils n’ont pas accès (i.e. vous n'êtes pas en contact avec le public) OU BIEN que la gravité des risques de contamination n’est pas établie (ou du moins qu’elle peut être questionnée au regard notamment de la densité de population), aucun pass ne saurait vous être exigé.

Rappelons en outre que le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 envisage par ailleurs deux exceptions au pass vaccinal : les activités de livraison et les interventions d'urgence.

J'interviens dans un lieu soumis au pass vaccinal (salariés et apprentis de plus de 16 ans, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants...), comment y échapper ?
Voir également les éléments de réponse figurant sous d'autres questions de cette même rubrique.

Notez tout d'abord que cette obligation de pass ne s’applique suivant les textes qu’à la double condition que l’activité « se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public » (cf. Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021) ET QUE « la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » (cf. loi n° 2021-689 du 31 mai 2021).

En d’autres termes, si vous travaillez dans un établissement recevant du public MAIS en dehors des heures d’ouverture au public et dans des espaces où ils n’ont pas accès (i.e. vous n'êtes pas en contact avec le public) OU BIEN que la gravité des risques de contamination n’est pas établie (ou du moins qu’elle peut être questionnée au regard notamment de la densité de population), aucun pass ne saurait vous être exigé.

Rappelons en outre que le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 envisage par ailleurs deux exceptions au pass vaccinal : les activités de livraison et les interventions d'urgence.
Les personnels de cuisine sont-ils soumis au pass vaccinal ?

Oui sous condition

Personnel non soumis au pass vaccinal quand les 2 conditions suivantes sont réunies :
- l’espace de cuisine n’est pas ouvert au public
- ET le personnel de cuisine n’intervient jamais dans les espaces ouverts au public aux heures d’ouverture

Personnel soumis au pass vaccinal si l'une des deux conditions citées n'est pas remplie (cuisine ouverte, personnel de cuisine servant les plats en salle ou participant au service) :
le personnel de cuisine devra disposer d’un pass vaccinal valide comme tout salarié du restaurant intervenant auprès du public

Je suis suspendu, quelles conséquences sur mon salaire, mes congés, mes droits, ma protection sociale ?
Suspension du contrat et de nombreux bénéfices qui lui sont liés.

- Le versement de la rémunération est interrompu.
- La période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’intéressé au titre de son ancienneté. Cette période n’est pas non plus prise en compte au titre de l’avancement.
- Pendant cette période, l’agent conserve néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire qu’il a souscrit.
Puis-je repousser la suspension de mon contrat de travail ?

Oui

En mobilisant, en accord avec votre employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

Combien de temps dure la suspension de mon contrat si je refuse de présenter un pass vaccinal ?

Jusqu'à l'obtention d'un justificatif

La suspension dure tant que je ne suis pas en mesure de présenter les justificatifs requis.
Elle peut donc durer des mois ; ceci étant précisé que les procédures de droit commun concernant les ruptures de contrats de travail peuvent s’appliquer.

Est-il possible de lever la suspension sans se soumettre au pass vaccinal ?

Réaffectation si le poste s'y prête en accord avec l'employeur

Suivant la loi, lorsque la suspension se prolonge au delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
Suivant le ministère du travail, « parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail. »

Vais-je récupérer mon salaire perdu pendant la suspension si je me mets en règle (vaccin ou équivalent) pour ne plus être suspendu ?

Non

Je suis en CDD et suspendu, ma fin de contrat est-elle décalée ?
Non Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Si, en revanche, le contrat n’a pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet.
Licenciement pour absence de pass vaccinal, est-ce possible ?

Pas impossible

Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de loi initial il n’y a pas de cause de licenciement prédéfinie pour les salariés qui refuseraient le pass.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout licenciement est inenvisageable s’il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Quelle pourrait être cette cause ?
La Cour de cassation admet qu’une absence prolongée qui désorganise l’entreprise et nécessite un remplacement définitif peut justifier un licenciement.
La question peut donc légitimement se poser d’utiliser ce motif pour ce cas de figure inédit mais il faut garder en tête que ce n’est pas sans risque compte-tenu de la durée limitée du pass, de la nécessité de prouver la perturbation au fonctionnement, etc.
Néanmoins, vous pouvez vous défendre; voici une liste d'arguments que vous pourriez faire valoir :
https://www.juritravail.com/Actualite/la-nullite-du-licenciement-du-salarie-refractaire-au-pass-sanitaire/Id/367564 (voir 1. Les arguments contre le licenciement)

Combien de temps dure la suspension si je ne suis pas en mesure de présenter un pass vaccinal à mon employeur ?

Jusqu'à l'obtention d'un justificatif

La suspension dure tant que le salarié/l’agent/l'étudiant n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis.
La suspension peut donc durer des mois ; ceci étant précisé que les procédures de droit commun concernant les ruptures de contrats de travail peuvent s’appliquer.

Un professionnel soumis au pass vaccinal dans le lieu dans lequel il intervient aura-t-il droit à ses indemnités de licenciement / au chômage s'il se fait licencier faute de présenter les justificatifs requis ? Quid du préavis de licenciement ?
Dans les cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) venait à être licencié, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité.
La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié. Le professionnel pourra cependant obtenir ses indemnités de licenciements dans les conditions de droit commun.
(Pour mémoire : l'indemnité de licenciement est due au salarié qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel ou économique.
En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité n'est en principe pas versée – sauf convention contraire)
De plus, suivant l’article 5421-1 du Code du travail, « les salariés privés involontairement d’emploi ont le droit à une allocation chômage ».
Concernant les fonctionnaires des établissement publics, l’article L. 5424-1 du code du travail stipule que 'les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la fonction publique ont droit à l’allocation d’assurance chômage, accordée et calculée dans des conditions similaires à celles des salariés'. Ainsi, les travailleurs qui refusent de se faire vacciner pourront donc perdre leur emploi mais pas leur droit au chômage ! Et ce, quel que soit le motif de licenciement !
Peut-on me suspendre pendant un arrêt de travail ? Quid de mes indemnités journalières de la sécurité sociale ?
Suivant les instructions données par le Ministère du travail :

« Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun :
arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et - s’il en remplit les conditions - du complément employeur.

L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période.
Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS.
Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives. »
Vous pouvez valablement rappeler cela à votre employeur ; n’hésitez pas à joindre une capture d’écran !
Je suis suspendu, puis-je exercer une activité professionnelle parallèle ?

Oui

Suivant les instructions données par le Ministère du travail :

« Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il pourra exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.

Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail. »

Précisions : ces éléments de réponse n’ont pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal si bien qu’ils s’appliquent aux suspensions consécutives au défaut de pass vaccinal.

Ils devraient également concerner les personnels soumis à l’obligation vaccinale ceci étant précisé que les professionnels de santé suspendus doivent tenir compte de l’interdiction d’exercer dont ils sont l’objet.

Un agent qui est amené à traverser ponctuellement un espace aux heures fréquentées par le public (hall d’accueil, salle d’exposition), mais qui n’y exerce pas son activité, est-il soumis au passe vaccinal ?

Pas nécessairement

Est exemptée du passe vaccinal toute personne qui, du fait de la nature de sa mission et de la configuration des lieux, peut l’exercer sans contacts ni brassage avec le public aussi les personnels qui ne travaillent pas au contact du public doivent bénéficier d’une circulation distincte du public ou intervenir à des horaires décalés pour ne pas être soumis à l’obligation du passe vaccinal.

Note: cette réponse est tirée de la FAQ du Ministère de la Culture mais vaut potentiellement pour toute personne travaillant dans un ERP soumis à pass.

Un agent / salarié dont l’activité professionnelle se déroule en l’absence du public est-il soumis au passe vaccinal s’il partage des espaces de pause avec d’autres agents ou salariés soumis eux au passe vaccinal ?

NON

Des salariés non soumis au passe vaccinal peuvent se rendre dans un espace de pause partagé avec des salariés soumis au passe, sans que cette situation crée une obligation de passe vaccinal pour les premiers.

Note: cette réponse est tirée de la FAQ du Ministère de la Cutlure mamis vaut potentiellement pour toute personne travaillant dans un ERP soumis à pass.