Droits des patients

L'obligation d'information du patient

Droit des patients

L'obligation d'information du patient

Quelles sont les caractéristiques de l’information que le médecin doit me délivrer ?

Le médecin doit me délivrer une information loyale, claire et appropriée sur mon état, les investigations et les soins qu’il me propose, en application de l’article R.4127-35 du Code de la Santé publique.

Quel est le champ de l’information ? Sur quoi doit-elle porter ?

L’information que le médecin me doit est large et doit notamment porter sur tous les actes médicaux.

En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique énumère le champ de l’information en prévoyant que « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Dans quelles conditions le médecin doit-il me délivrer l’information ?
Les recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé et homologuées par arrêté du ministre de la santé suggèrent que la délivrance de l’information requiert « du tact, du temps et de la disponibilité, ainsi qu’un environnement adapté ». L’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique précise que l’« information est délivrée au cours d'un entretien individuel ».
Quelle est la valeur juridique d’une décharge de responsabilité ou d’un document de consentement éclairé ?

Un indice de la délivrance de l’information, tout au plus

La Cour de cassation ne dote ces pratiques d’aucune valeur juridique depuis le 18 mars 2003 et précise que celles-ci ne sont pas le moyen de démontrer qu’un dialogue a existé entre le médecin et le patient.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 14 octobre 1997 a affirmé que le juge se base sur un faisceau d’indices pour apprécier la délivrance de l’information.
A ce titre, cet écrit pourrait éventuellement être un indice de la délivrance de l’information, tout au plus.

Quel professionnel de santé me doit l’information ?

Cela dépend du cadre de compétences du professionnel de santé

Le médecin doit me donner l’information sur les risques inhérents au traitement qu’il me propose.
Les informations relatives aux modalités d’administration d’un traitement reviennent à l’infirmier.
Ainsi, l’obligation de délivrance trouve sa limite dans les compétences de chaque professionnel intervenant dans le processus médical.
En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que l’information incombe à « tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».

L’obligation d’information peut-elle être renforcée ?

Oui, dans certains cas

Le Conseil d’Etat a reconnu le 10 mai 2017 qu’en cas de recours à une technique innovante, l’information doit porter, d’une part, sur les risques déjà identifiés et d’autre part, sur « le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques ».

A quel titre engager la responsabilité du médecin ?

Cela dépend du type de faute commise par le médecin

En matière de responsabilité médicale, la responsabilité est engagée pour faute simple.
A ce titre, le défaut d’information est une faute éthique qui consiste en la violation d’un devoir d’humanisme.

Le simple défaut d’information du médecin entraîne-t-il un préjudice dont je peux demander réparation ?

Non

Non, pour obtenir réparation du préjudice causé par un défaut d’information, le risque médical qui n’a pas été communiqué doit s’être réalisé.
En effet, la Cour de cassation a précisé le 23 janvier 2014 que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice ».
Ainsi, pour que le défaut d'information soit réparé, un risque doit s’être réalisé.

Dois-je rapporter la preuve du défaut d’information ?

Non

Non, la charge de la preuve pèse donc sur le médecin.
En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que « cette information incombe à tout professionnel de santé ».

Existe-t-il des dispenses à l’obligation d’information ?

Oui

Oui, il existe deux dispenses légales : l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique prévoit que « seules l'urgence ou l'impossibilité d’informer » peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation.

Comment ces exemptions sont-elles appréciées par le juge ?

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé de 2012 limitent la portée de ces exemptions en précisant que l’urgence et l’impossibilité d’informer « ne laissent pas de marge d’appréciation au médecin ».

La HAS précise que l’« urgence doit être comprise de manière stricte et l’on ne peut assimiler à l’urgence le caractère indispensable d’un acte ou d’une intervention ; quant à l’impossibilité, elle vise le cas du malade inconscient ».

Quels préjudices invoquer devant le juge lorsque l’on s’estime victime d’un défaut d’information ?

Deux préjudices

Deux préjudices peuvent être invoqués :

• Le préjudice de perte de chances et d’impréparation. La Cour de cassation a admis la réparation d’un défaut d’information par le recours au préjudice de perte de chance depuis 1990.

• Le Conseil d’Etat a également fait application du préjudice de perte de chance pour réparer un manquement à l’obligation d’information, dans sa décision Telle de 2000.

Comment prouver mon préjudice de perte de chances ?
Pour demander réparation d’un préjudice de perte de chances, le risque doit s’être réalisé. A ce titre, trois éléments doivent être rapportés : une chance ou une éventualité favorable doit exister. Cette éventualité favorable doit réellement disparaître. Enfin, la chance perdue doit être sérieuse et non pas éventuelle. Autrement dit, la survenance du dommage doit avoir compromis la réalisation de cette chance.
Obtiendrai-je une réparation intégrale du dommage résultant de la perte de chances ?

Pas forcément

La réparation du dommage n’est pas toujours intégrale lorsqu’elle est prononcée.
Les juridictions administratives (Conseil d’Etat, 2000, Consorts Telle) et judiciaires (Cour de cassation, 8 juillet 1997) s’accordent pour octroyer la réparation d’une partie du dommage subis.
Cette réparation partielle sera déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.

Comment prouver le préjudice d’impréparation ?
Il s’agit d’un préjudice moral. La Cour de cassation l’a défini, en 2012, comme « résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle ». Afin d’englober un maximum de situations, le juge se réfère désormais à « un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque » (Cour de cassation, 23 janvier 2014).
Est-il possible d’invoquer conjointement le préjudice de perte de chances et d’impréparation ?
Dans la mesure où le préjudice d’impréparation est un préjudice moral et où la perte de chance est un préjudice spécifique réparant une fraction des atteintes corporelles, il apparaît possible de les cumuler. Ce sont deux préjudices autonomes. Ce postulat est d’abord confirmé par le juge administratif en 2012 puis par le juge judiciaire en 2014.
Pour obtenir la réparation de mon préjudice d’impréparation que dois-je faire ?

Il faut faire une demande

Une demande doit être formulée par le patient concerné auprès d’un juge.
En 2017, le juge judiciaire précise que le préjudice d'impréparation est un préjudice moral « qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ».
Par ailleurs, un risque doit s’être réalisé : un dommage corporel doit exister.
Cette deuxième condition est également exigée s’agissant du préjudice de perte de chances.

Droit des patients

Le secret médical

Que recouvre le secret médical ?

Le secret médical ou secret professionnel couvre toutes les informations concernant le patient. Il s’agit d’une obligation générale et absolue.

• Le secret médical s’étend non seulement aux informations à caractère strictement médical (pathologie, résultat d’examens biologiques et radiographiques, diagnostic, traitement, intervention) ;

• Mais aussi aux informations personnelles, relatives à la vie privée d’une personne (celles-ci pouvant concerner la famille, la profession ou encore le patrimoine de la personne malade) selon l’article L..1110-4 du Code de la santé publique.

Le secret médical couvre finalement tout ce qui est porté à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris selon l’article R.4127-4 du Code de la Santé Publique.

Qui doit respecter le secret médical ?
Chaque professionnel intervenant dans le système de santé doit respecter le secret médical. Cela signifie qu'un professionnel ayant des informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d'autres personnes. Toutefois, les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger des informations médicales nécessaires au suivi médico-social du patient selon l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique.
Quelle est la sanction en cas de violation du secret médical ?

La violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionné par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 euros d’amende selon l’article 226-13 du Code pénal.

Un mineur bénéficie-t-il du droit au secret médical ?

Oui

Un mineur peut souhaiter garder le secret sur son état de santé et refuser que ses parents soient consultés.
Dans ce cas, le médecin ou la sage-femme doivent essayer de convaincre le mineur de prévenir ses parents.

Si le mineur maintient son refus, le médecin ou la sage-femme peuvent procéder aux soins. Le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix en vertu de l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.

Quelles sont les situations particulières dans lesquelles s’applique le secret médical du majeur ?

Il y a plusieurs situations

• Par principe, le majeur a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant selon l’article L.1110-4 du Code de la santé publique ;

• Dans une relation assuré assureur : un médecin ne doit pas donner de renseignements sur son patient à une compagnie d’assurance. Un assureur ne peut pas demander au médecin traitant des informations ou des documents médicaux concernant l’assuré ;

• Dans une relation employé employeur : l'employeur ne peut pas exiger d'un employé des informations sur son état de santé ;

• Un médecin du travail ne doit pas communiquer à l'employeur les informations qu'il recueille au cours d'une visite médicale ;

• Le dossier médical de l'employé est également couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à l’employeur.

Dans quels cas le secret médical peut-il être levé ?

Le secret médical peut être levé en cas d’infraction pénale, d’information des proches ou bien pour assurer la protection du patient ou d’une autre personne selon l’article 226-14 du Code pénal.

Quelles sont les infractions pénales qui permettent de lever le secret médical ?
• Le secret médical peut être levé en cas de privations ou de sévices laissant supposer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises. L'accord de la victime est nécessaire avant de communiquer l’information au Procureur de la République sauf si la victime est mineure ou incapable de se protéger ;
• Le secret médical peut également être levé en cas de violences conjugales si la vie de la victime est en danger immédiat et qu'elle ne peut pas se protéger. Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. Si la victime maintient son refus, le professionnel de santé doit l'informer qu'il signale les faits au procureur de la République.
Quels sont les cas permettant de lever le secret médical dans le but d’informer les proches du patient ?
• Si le diagnostic ou le pronostic est grave, la famille, les proches du malade, ou la personne de confiance peuvent être informés sur l'état de santé du patient pour le soutenir selon l’article R.4127-35 du Code de la Santé Publique.
Toutefois, la personne malade peut refuser que le médecin informe ses proches.

• En cas de décès de la personne malade, son conjoint et ses ayants-droits peuvent obtenir des informations médicales pour connaître les causes de sa mort, défendre sa mémoire ou faire reconnaître leurs droits. Toutefois, la personne malade ne doit pas s'y être opposée de son vivant.

Droit des patients

Le droit d'accès au dossier médical

Puis-je accéder à mon dossier médical ?

Oui, j’ai le droit d’accéder à l’ensemble des informations concernant ma santé détenues par des professionnels et établissements de santé selon l’article L.1111-7 du Code de la santé publique.

Comment puis-je accéder à mon dossier médical ?

Deux possibilités

Deux modalités d’accès au dossier médical existent :

• L’accès par l’intermédiaire d’un médecin ;

• L’accès direct du patient à son dossier médical selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.

Quels sont les éléments du dossier médical ?
Deux éléments principaux composent le dossier médical : • Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier ; • Les informations formalisées établies à la fin du séjour selon l’article R.1112-2 du Code de la Santé Publique.
A qui dois-je demander la communication de mon dossier médical ?

Je dois formuler une demande de communication de mon dossier médical au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement.

Quel est le mode de transmission du dossier médical ?
Deux modes de transmission du dossier médical sont possibles.

• Une consultation des informations sur place, gratuite, est prévue avec remise le cas échéant de copies de documents.

• Un envoi de copies des documents est également possible. Seuls les frais de photocopies seront facturés au demandeur, ainsi que les frais de port si le patient sollicite un envoi de son dossier médical selon l’article R.1111-2 du Code de la Santé Publique.
Quel est le délai de transmission du dossier médical ?

Après un délai de réflexion de 48 heures, les informations sont communiquées au patient dans les 8 jours à compter de la date de réception de sa demande.

Ce délai est porté à deux mois pour des informations médicales datant de plus de cinq ans. Dans cette hypothèse, la période de cinq ans a pour point de départ la date à laquelle l’information médicale a été constituée selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.

Comment accéder au dossier médical d’un mineur ?
Les titulaires de l’autorité parentale ont en principe accès au dossier médical d’un mineur. Toutefois, lorsque le mineur en fait la demande, l’accès à ces informations aura lieu par l’intermédiaire d’un médecin selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.

Le médecin peut être dispensé d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ou que le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur.
Toutefois, le praticien devra dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale.
Si le mineur maintient son opposition au consentement parental, le traitement pourra être mis en œuvre par le praticien mais le mineur devra alors se faire accompagner d’une personne majeure de son choix selon l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.
Comment accéder au dossier médical d’un patient défunt ?
Par principe, le dossier médical d’un patient décédé est couvert par le secret médical selon les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Cependant, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès selon l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique.
En cas de refus de transmission du dossier médical, ai-je des recours ?
Il y a trois hypothèses

Trois hypothèses sont notables :

• Si un établissement public de santé refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois suivant le refus ou l'absence de réponse. La CADA dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis. Si cet avis n'est pas suivi par l'établissement, je peux former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

• Si un établissement privé de santé refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux saisir la commission interne de l'établissement. En l'absence de réponse positive, je saisis ensuite la direction générale de l'organisation des soins au ministère en charge de la santé.

• Si un médecin libéral refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux m’adresser au conseil départemental de l’Ordre des médecins. L’Ordre des médecins peut intervenir auprès du praticien si celui-ci refuse la communication des informations. Je peux aussi saisir le juge des référés au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.

Dans tous les cas, je peux saisir la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).

Cette commission pourra organiser, soit directement soit en désignant un médiateur, une conciliation avec l’établissement ou le professionnel de santé en vue de résoudre les difficultés que je rencontre pour obtenir communication de mon dossier.

Droit des patients

Le droit à la décision partagée

Que recouvre la décision médicale partagée ?

• Pour être partagée, cette décision médicale repose sur un échange préalable d’informations induisant nécessairement le respect de l’obligation d’information pesant sur le médecin au titre de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique.

• La décision commune est ensuite prise avec le professionnel de santé au titre de l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.

Dans quelles situations la décision pourra-t-elle être considérée comme partagée ?

Pour tous les actes médicaux

La décision pourra être partagée pour tous les actes médicaux : pour les actes de prévention, les actes concernant la prescription ou l’administration des traitements et pour la surveillance et le suivi du patient (article L.1111-4 du Code de la Santé Publique).

Mon consentement est-il prédominant ?

Oui

Oui, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans mon consentement libre et éclairé selon l’article L1111-4 alinéa 4 du Code de la Santé Publique.

Puis-je revenir sur mon consentement ?

Oui

Oui, le consentement peut être retiré à tout moment selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.

Le médecin est-il tenu de respecter mon consentement ?

Oui

Oui, le médecin a l'obligation de respecter ma volonté après m'avoir informé des conséquences de mes choix et de leur gravité selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.

Ai-je le droit de refuser un traitement ?

Oui


Oui, le médecin a l'obligation de respecter ma volonté après m'avoir informé des conséquences de mes choix et de leur gravité selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.

Le médecin a t-il le droit de me demander de réitérer ma décision ?

C'est possible

Dans le cas où, par ma volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, je mets ma vie en danger, le médecin est tenu de me demander de réitérer ma décision dans un délai raisonnable selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.

Si je suis hors d’état d’exprimer mon consentement, le médecin peut-il prendre seul la décision ?

En principe, non

Aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sans que la personne de confiance, la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté selon l’article L.1111-4 alinéa 5 du Code de la Santé Publique.

Droit des patients

Les droits des mineurs

Le consentement du mineur doit-il être recherché ?

Oui

Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision en question selon l’article L.1111-4 alinéa 7 du Code de la Santé Publique.

Le consentement des titulaires de l’autorité parentale est-il nécessaire afin d’effectuer un acte ?
Hors intervention chirurgicale, le consentement des titulaires de l’autorité parentale prime.
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale est généralement recueilli oralement.

Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risquerait d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur protégé, le médecin délivre les soins indispensables selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
Lors d'un recrutement ou d'un entretien d'embauche pour un poste concerné par l'obligation vaccinale, l'employeur peut-il demander une preuve de vaccination ?
Un refus de la personne mineure doit obligatoirement être respecté lors de l’accomplissement d’actes médicaux particuliers tels que les recherches biomédicales ou le don de moelle osseuse.
Quelle est la portée du consentement du mineur s’agissant de recherches biomédicales ?
• Le consentement des titulaires de l’autorité parentale doit être donné par écrit selon l’article L.1122-2 du Code de la Santé Publique.

• Le consentement du mineur doit également être recherché : il ne peut être passé outre son refus ou la révocation de son consentement selon l’article L.1122-2 du Code de la Santé Publique.
Quelles sont les conditions d’un don de moelle osseuse sur une personne mineure ?

Deux conditions

Deux conditions sont nécessaires pour effectuer un don de moelle osseuse sur une personne mineure.

• Le consentement à l’acte médical de chacun des titulaires de l’autorité parentale doit être donné. Ce consentement est exprimé devant le Tribunal judiciaire ou devant un magistrat désigné par ce dernier.

• L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordée par un comité d’experts qui s’assure du consentement du mineur. Le refus du mineur fait également obstacle au prélèvement selon l’article L.1231-3 du Code de la Santé Publique.

Le médecin peut-il être dispensé d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale ?
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à leur consultation afin de garder le secret sur son état de santé selon l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.

Toutefois, le médecin est tenu d’engager au préalable un dialogue avec la personne mineure afin de tenter de la persuader de consulter ses représentants légaux. Si le mineur persiste dans son refus de les informer, les actes médicaux sont alors accomplis.
Le mineur doit-il tout de même être accompagné d’une personne majeure ?

Oui, le mineur est tenu de choisir un majeur référent qui l’accompagnera au cours de son hospitalisation selon l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.

Droit des patients

Les droits des majeurs protégés

Le consentement du majeur protégé est-il nécessaire ?

Oui


Le consentement du majeur protégé est nécessaire pour tout acte médical.
Son refus empêche le soin selon l’article L.1111-4 alinéa 8 du Code de la Santé Publique.

Un acte signé par un majeur protégé est-il valable ?

Cela dépend

La validité de l’acte signé par un majeur protégé varie en fonction de la nature de la protection.
La signature d’un consentement par un majeur sous sauvegarde de justice est valable.
Celle d’un majeur sous curatelle l’est également, à condition qu’il soit assisté par son curateur et que la preuve de l’assistance du curateur figure sur le formulaire de consentement ou dans le dossier médical.
Enfin, le consentement du majeur sous tutelle n’est pas suffisant selon l’article 459 du Code Civil.

Un majeur protégé a t-il accès à son dossier médical ?

Cela dépend

Lorsque le patient est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, il peut accéder librement à son dossier, seul ou accompagné.
Lorsque le patient est sous tutelle, seul le tuteur a accès au dossier médical du majeur, en tant que représentant légal.
Il lui appartient de communiquer les informations au majeur en fonction de son état selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.

Un majeur protégé peut-il participer à une recherche biomédicale ?
Sous conditions

Les majeurs protégés peuvent être sollicités pour des recherches biomédicales uniquement dans le cas où des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes ou pour d’autres personnes dans la même situation justifie le risque prévisible encouru et qu’il soit minime selon l’article L.1121-8 du Code de la Santé Publique.
Le consentement du majeur protégé est-il exigé s’agissant d’une recherche biomédicale ?
Cela dépend

Le consentement est donné par le patient assisté de son curateur lorsqu’il est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle ou par le tuteur si le majeur est sous tutelle. Dans le cas d’inaptitude du patient majeur à consentir et si la recherche comporte un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, c’est le juge des tutelles qui prend la décision ou non d’autoriser la recherche biomédicale selon l’article L.1122-2 du Code de la Santé Publique.

Droit des patients

Les droits des personnes en fin de vie.

Quels sont les principaux droits des personnes en fin de vie ?

De nombreux droits

De nombreux droits sont désormais consacrés pour les personnes en fin de vie :

• Le droit du malade à l’arrêt de tout traitement ;

• Le droit de rédiger des directives anticipées contraignantes à l’égard du médecin.

• À défaut de l’existence de directives anticipées, sont pris en compte : l’expression des volontés exprimées par le patient, portées par le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches depuis la loi du 2 février 2016 Cleys Leonetti.

Quelles sont les principales obligations pesant sur les professionnels de santé ?
Plusieurs obligations

• Une obligation pour les professionnels de santé de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que toute personne ait le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance selon l’article L.1110-5 du Code de la Santé Publique.

• Une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.

• Un rôle renforcé d’information auprès de leurs patients sur la possibilité et les conditions de rédaction de directives anticipées selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.
A quoi correspondent les directives anticipées ?
Il s’agit d’une déclaration écrite que vous rédigez préalablement pour faire connaître votre volonté, sur les conditions de prise en charge médicale de votre fin de vie.

Dans l’hypothèse où vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté (suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d’un accident, du fait de l’évolution d’une maladie ou encore du fait du grand âge…), ces directives permettent au médecin et à l’équipe médicale qui vous prennent en charge, de connaître vos volontés.

Confronté à un patient en situation de fin de vie, quelle qu’en soit la cause et dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir en priorité de l’existence de directives anticipées et de les respecter, dès lors qu’elles sont appropriées et conformes à la situation médicale selon l’article L.1111-11 alinéa 1 du Code de la Santé Publique.
Qui peut les rédiger ?

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses directives anticipées selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.

Quelle forme prennent les directives anticipées ?

C'est un document écrit

Il s’agit d’un document écrit qui doit être daté et signé avec vos noms, prénoms, date et lieu de naissance.
Il existe un modèle de formulaire. L’utilisation de ce modèle n’est pas obligatoire, les directives anticipées peuvent également être rédigées sur papier libre, mais ce modèle vous garantit que l’expression de votre volonté répond aux conditions de validité prévues par les textes et il vous aide également dans un exercice qui peut être difficile selon l’article L.1111-11 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.

Puis-je changer d’avis après avoir rédigé des directives anticipées ?

Oui

Vous pouvez modifier totalement ou partiellement, voire annuler vos directives anticipées à tout moment et sans formalité.
Celles-ci étant écrites, leur révision, c’est-à-dire de nouvelles directives anticipées, se fera par écrit également.
Ce sont alors les dernières directives en date qui feront foi.

Quelle est la valeur de mes directives anticipées dans la décision médicale ?
Elles sont prioritaires

Le médecin doit les appliquer. Leur contenu prime sur les avis et témoignages (personne de confiance, famille, proches) et elles s’imposent au médecin, qui ne peut refuser de les appliquer que dans deux situations : en cas d’urgence vitale, le temps d’évaluer la situation et lorsque les directives anticipées lui apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.
Puis-je refuser l’obstination déraisonnable ?

En principe, oui

Oui, toute personne, qu’elle soit en fin de vie ou non, peut refuser un acte de prévention, de diagnostic ou toute intervention thérapeutique, ou en demander l’interruption ou la limitation à tout moment.

Toutefois cette décision de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement est susceptible de mettre la vie en danger, la personne en fin de vie doit cependant réitérer son choix dans un délai raisonnable compte tenu de la situation.

Une fois prise, la décision s’impose au médecin qui doit alors s’abstenir d’intervenir après avoir informé le patient sur les conséquences de son choix. La décision sera inscrite dans le dossier médical selon l’article L.1110-5-2 du Code de la Santé Publique.

Puis-je dans ce cadre demander le soulagement des souffrances ?

Oui

Toute personne, en toutes circonstances, a le droit de demander à ne pas souffrir.
Le médecin doit prévenir, prendre en compte, évaluer et traiter la douleur physique ou la souffrance psychique du malade.

Particulièrement en fin de vie, le médecin doit répondre à la demande de son patient subissant une souffrance réfractaire et mettre en place les traitements analgésiques et sédatifs nécessaires, même si cela peut avoir pour effet d’abréger la vie selon l’article L.1110-5-3 du Code de la Santé Publique.

Qu’est-ce que la sédation profonde et continue ?
Le patient subissant une souffrance réfractaire, insupportable, alors que son pronostic vital est engagé à très court terme, peut ainsi demander à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’à son décès, associée à une analgésie. La sédation profonde consiste en l’administration d’un traitement médicamenteux qui diminue la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience selon l’article L.1110-5-2 du Code de la Santé Publique.
Quel est le rôle de la personne de confiance ?

Accompagnement et assistance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche, médecin traitant...) qui pourra l’accompagner et l’assister dans ses démarches concernant sa santé ou témoigner de sa volonté auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où elle serait hors d’état de s’exprimer selon l’article L.1111-6 du Code de la Santé Publique.