Obligation vaccinale maintenue

Suis-je concerné ?

Dispositif sanitaire Covid - 19

Obligation vaccinale maintenue
Règles générales

Situation depuis mars 2022

La vaccination reste obligatoire pour les professionnels soumis à la vaccination obligatoire depuis le 15 septembre 2021.

Pour rappel, sont concernés :

• Tous les personnels (y compris administratifs) des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé ;

• Les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans les services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;

• Les personnels des entreprises de transport sanitaire, y compris les taxis conventionnés ;

• Toutes professions médicales et auxiliaires médicaux ;

• Tous les étudiants en santé ;

• Les SDIS-Pompiers, professionnels et volontaires ;

• Les personnels des services de santé au travail.

Quels personnels de quels établissements sont concernés par l'obligation vaccinale ?

14 catégories d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux prévues au 1° de l’article 12 de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Toute personne intervenant dans l'un quelconque de ces 14 établissements (liste ci-après) est concernée par l'obligation vaccinale.
Cela s'applique à TOUS, sans considération du statut (salarié, bénévole, intérimaire, stagiaire, prestataire …), ni de la fonction (personnel soignant, agent administratif/technique…)
2 exceptions : (1) les intervenants extérieurs / le personnel non salarié, si l’exercice de leur activité au sein des locaux de l’établissement présente un caractère ponctuel (brève, et non récurrente) ; (2) les travailleurs d'ESAT

Liste des établissements concernés par l'obligation vaccinale :

- Les établissements de santé et hôpitaux des armées ;

- Les centres et maison de santé ;

- Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

- Les centres et équipes mobiles de soins ;

- Les Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) ;

- Les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ;

- Les Services de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé ;

- Les services de prévention et de santé au travail ;

- Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation : IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA, IDV, INJA, INJS, SESSAD, SAFEP, SSEFS, CMPP ;

- Les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)

- Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et centres de pré-orientation (CPO) et réadaptation professionnelle (CRP) : ne sont concernés que les professionnels de ces structures, et non les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;

- Les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent une aide à domicile (EHPAD, PUV, RA, USLD, SSIAD, SPASAD, SAAD, centres d’accueil de jour) ;

- Les résidences-services ;

- Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées : MAS, FAM, foyers d’hébergement, foyers de vie, foyers occupationnels, SAMSAH, SAVS, SSIAD, UEROS ;

- Les établissements dits « médico-social spécifique » (LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ACT) ;

- Les établissements et services expérimentaux ;
- Les logements foyers seulement lorsqu’ils sont dédiés à l’accueil de personnes âgées ou handicapées (ce qui inclut les foyers logements pour personnes âgées, résidences accueils pour personnes souffrant de handicap psychique, mais exclut les foyers de travailleurs migrants) ;

- Les habitats inclusifs.

Comment satisfaire à l'obligation vaccinale ?

3 Options

L’obligation vaccinale est satisfaite dès lors que la personne est en mesure de présenter l’un quelconque des 3 documents suivants :

- OPTION 1- Un certificat attestant d’un schéma vaccinal complet
La dose de rappel est obligatoire depuis le 30 janvier 2022 pour conserver son certificat.

- OPTION 2 - Un certificat de rétablissement de la Covid-19
Pour disposer de ce certificat de rétablissement, il faut avoir été testé positif au Covid-19 il y a plus de 11 jours mais il y a moins de six mois. En revanche, ce certificat n’est valable que le temps de sa durée de validité (6 mois à compter du test ; 4 mois à compter du 15 février). Avant la fin de validité de ce certificat de rétablissement, les personnes concernées doivent ainsi présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat médical de contre-indication).

- OPTION 3 - Un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 établi par un médecin
La loi prévoit des cas de contre-indication définitifs ou temporaires. En ce dernier cas, lorsque la circonstance à l’origine de la contre-indication a cessé d’être, la personne concernée devra présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat de rétablissement).

Mon employeur / Pôle emploi peut-il m’obliger à me vacciner hors les cas prévus par la loi ?

Non

Il n'y a pas d'obligation vaccinale sans texte: l’obligation vaccinale ne s’applique que dans les cas et suivant les conditions expressément définies par les textes

Les règles liées à l’obligation vaccinale sont-elles identiques en métropole et dans les collectivités de la France d'Outre-mer ?

Oui

Les mêmes règles s'appliquent en métropole et dans les collectivités de la France d'Outre-mer

Quand effectuer la dose de rappel pour satisfaire à l'obligation vaccinale ?

Dans les délais prescrits par la loi


Le 30 janvier 2022 était la date butoir pour effectuer sa dose de rappel et conserver son pass vaccinal

- sachant qu'alors la dose de rappel devait intervenir au plus tard 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise pour satisfaire à l'obligation vaccinale.

Depuis le décret du 14 février: le délai pour effectuer la dose de rappel est passé à 4 mois (mais le principe reste le même: il faut effectuer sa dose de rappel dans le délai pour satisfaire à l'obligaiton vaccinale).
A noter:Le décret du 14 février a supprimé la référence au 30 janvier, ce dont on peut déduire que depuis lors, la date butoir est désormais le 15 février pour se confirmer à l'obligation vaccinale.
Source: Article 2-2 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 tel que modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Suis-je concerné ?

Je suis un professionnel de santé

Obligation vaccinale

Tous les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (qui n’exercent pas dans une des 14 catégories d’établissement où la vaccination est obligatoire) : médecins, sage-femmes, odontologistes, pharmaciens, préparateurs de pharmacie, physiciens médicaux, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, etc.

La loi prévoit cependant un tempérament pour les professionnels de santé intervenant dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des structures où l’obligation vaccinale s’applique : l’obligation ne s’impose qu’aux professionnels dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre (Cf. I bis de l’article 12 de la loi du 5 août 2021).

Je suis psychologue, ostéopathe, chiropracteur ou psychothérapeute
Obligation vaccinale

La loi prévoit cependant un tempérament pour les personnes intervenant dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des structures où l’obligation vaccinale s’applique : l’obligation ne s’impose qu’aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre (Cf. I bis de l’article 12 de la loi du 5 août 2021).
Je travaille à l’hôpital mais je ne suis pas soignant (agent administratif, technique)

Obligation vaccinale

L’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements visés par la loi.

Je travaille dans les mêmes locaux qu'un professionnel de santé / psychologue / ostéopathe / chiropracteur / psychothérapeute: quelle obligation vaccinale ?
Possible obligation

Les locaux litigieux sont « les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels visés par l’obligation ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. » (Article 49-2 du Décret)
Ne rentrent pas dans le champ de l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans des locaux où l’activité des professionnels de santé est elle-même purement administrative.
Ne sont ainsi concernées que les seules personnes qui travaillent dans les locaux dédiés à titre principal à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que celles qui exercent des tâches, notamment administratives, indispensables à une telle activité en présence régulière des professionnels de santé.
Il s’agit par exemple des secrétaires médicales travaillant au contact direct du professionnel et des patients.
Je suis en stage dans un établissement où la vaccination est obligatoire

Obligation vaccinale

Même si vous n'étudiez pas dans le domaine de la santé. Toutes les personnes qui effectuent un stage dans l’un des établissements visés par la loi doivent répondre à l’obligation vaccinale (même s’ils ne sont pas étudiants en santé).

Je suis secrétaire médicale

Obligation vaccinale

Dès lors que les activités menées sont indispensables à celle des professionnels santé et que ces derniers sont par ailleurs régulièrement présents dans les locaux, l’obligation vaccinale s’applique, conformément à la loi et au décret d’application

Je suis étudiant / élève en santé

Obligation vaccinale

L’obligation vaccinale s’applique aussi bien à la formation théorique qu’à la formation pratique ou clinique.

Les étudiants/élèves concernés par cette obligation ne peuvent suivre leur formation théorique, ni effectuer leurs stages s’ils ne présentent pas les justificatifs requis.

Exceptions

(prévues par l’instruction ministérielle n° DGOS/RH1/DGESIP/A1-4-DFS/2021/192 du 7 septembre 2021) :
- Les étudiants inscrits dans un parcours spécifique « accès santé » (PASS) ou en licence avec une option « accès santé » (L.AS) au sens de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ne sont pas concernés par cette obligation vaccinale au moment de leur inscription car ils ne sont pas encore en formation de santé. En revanche, l’obligation vaccinale leur sera applicable, une fois admis en 2ème année de formation MMOP pour la réalisation de leur stage dit « infirmier » (qui débute parfois dès la fin du 2ème semestre de l’année universitaire)

- Les étudiants en formation de psychologie ne sont concernés par cette obligation vaccinale que pour l’année universitaire qui comporte une mise en situation professionnelle.

- Les étudiants et élèves des formations conduisant à une profession de santé réalisées dans une structure du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne sont pas concernés par l’application de l’obligation vaccinale durant leur formation théorique. Ils devront néanmoins satisfaire les conditions de l’obligation vaccinale lors des stages en établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ou auprès de professionnels soumis à l’obligation vaccinale à compter du 15 octobre 2021.

Je travaille dans l'aide à la personne pour un particulier

Obligation vaccinale

Les salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) sont concernés par l'obligation vaccinale - qu’ils passent par des sociétés prestataires, mandataires, ou qu’ils travaillent directement pour un particulier-employeur.

J’interviens en tant que bénévole / prestataire / intérimaire au sein d’un établissement couvert par l’obligation vaccinale

Possible obligation vaccinale

- S'il s'agit d'une activité récurrente : obligation vaccinale

- Les interventions ponctuelles échappent à l'obligation vaccinale

En détails:
La loi ne distingue pas le statut des personnes intervenant dans les établissements où l’obligation vaccinale est applicable ; elle s’applique à toutes les personnes qui y exercent leur activité – à quelque titre que ce soit y compris en tant que bénévole / prestataire / intérimaire – la seule dérogation étant celles chargées de l'exécution d'une « tâche ponctuelle ».

Note : suivant le ministère du travail, « une tâche ponctuelle » est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente. En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent. Notons que le ministère des solidarités et de la santé parle quant à lui d’« intervention régulière et programmée ».

Je suis chauffeur de taxi conventionné ou d'un transport médical

Obligation vaccinale

Cette activité relève expressément des activités couvertes par l’obligation vaccinale.

Je suis sapeur ou marin pompier

Obligation vaccinale


La loi ne distingue pas selon que le pompier intervient en tant que volontaire ou professionnel. Tous sont soumis à l'obligation vaccinale.

Je travaille dans la protection de l'enfance ou les services aux familles (modes d’accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité)

A priori, pas d'obligation vaccinale

Pas d'obligation vaccinale, sauf pour les professionnels de santé réalisant des actes de prévention / diagnostic / soin (obligation vacccinale)
et sauf pour les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces derniers (obligation vaccinale sous conditions).

En détails :

Dès lors que lesdits services sont situés hors des établissements où l’obligation vaccinale s’applique, les personnes y travaillant ne sont pas soumises à l’obligation – y compris lorsqu’il s’agit de professionnels de santé dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel (cf. I bis de l’article 12 de la loi du 5 août 2021). L’obligation vaccinale s’applique uniquement aux professionnels de santé qui réalisent de tels actes.
Par exemple, s’agissant des psychologues intervenant en protection de l’enfance, ceux d’entre eux qui assurent des missions d’évaluation (IP, MNA, agrément As Fam / adoption, supervision des équipes, etc.) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. Sont cependant concernés par la vaccination, les psychologues assurant un suivi psychologique d’un enfant.

Par ailleurs, les personnes qui exercent dans les mêmes locaux que des professionnels de santé réalisant des actes de soins peuvent également être concernés par l’obligation vaccinale s’ils remplissent les conditions fixées au 4° du I du même article et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié.

Je travaille dans la sécurité civile

Obligation vaccinale pour certaines catégories

Sont soumis à l'obligation vaccinale :

- Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes
- Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure

- Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité civile)

Je travaille dans une PMI (Protection Maternelle et Infantile) : quelle obligation vaccinale ?
A priori pas d'obligation vaccinale

Si les PMI ne font pas partie des structures expressément visées par l’obligation vaccinale, les professionnels de santé qui y interviennent le sont eux conformément au 2° et 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021. Les personnes qui exercent dans les mêmes locaux que ces professionnels de santé peuvent également être concernés par l’obligation vaccinale s’ils remplissent les conditions fixées au 4° du I du même article et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié.
Je suis travailleur handicapé travaillant pour un ESAT : quelle obligation vaccinale ?

Pas d'obligation vaccinale

Les travailleurs handicapés d’établissement et de services d’aide par le travail (ESAT) ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale (I 1° k) de l’article 12 de la loi du 5 août 2021).

Je travaille auprès d’une Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH)

A priori, pas d'obligation vaccinale

NON puisque les MDPH ne relèvent pas des établissements où l’obligation vaccinale s’applique,
SAUF à ce que vous soyez soumis à l’obligation en votre qualité de professionnel de santé (Cf. 2° et au 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021)

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Je suis prestataire de collecte de déchets DASRI à l'hôpital

Obligation vaccinale

Les interventions de collecte de Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) intervenant en milieu hospitalier sont considérées comme récurrentes. Les prestataires en question sont donc soumis à l’obligation vaccinale.

Je suis agent de pompes funèbres / opérateur funéraire

Pas d'obligation vaccinale

Les opérateurs funéraires ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale au motif du caractère non planifiable et ponctuel de leur tâche. Même s'ils interviennent en hôpital.

Je suis un agent ne relevant pas de la fonction publique hospitalière (FPH) mais exerçant dans les locaux des établissements de soins et médico-sociaux (fonction publique territoriale, Direction générale des finances publiques etc.) : quelle obligation vaccinale ?

Tout dépend des locaux.

L’obligation vaccinale ne s’applique pas au personnel qui exercent dans des espaces dédiés distincts des locaux où sont exercés l’activité principale ou les activités accessoires (les activités administratives) de ces établissements (Source : instruction ministérielle N° DGOS/RH3/DGCS/Cellule de crise/2021/193 du 9 septembre 2021)

Je travaille au sein du siège administratif d'un établissement soumis à obligation vaccinale

Possible obligation vaccinale

Si ces sièges font partie intégrante des établissements visés, ils rentrent dans le champ de l’obligation vaccinale. En revanche les sièges ayant une entité juridique autonome des établissements visés et situés dans des locaux différents de ces établissements ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, à l’exception des professionnels de santé y exerçant.

En tant qu’assistant maternel ou garde d’enfants à domicile, suis-je soumis à l’obligation vaccinale ?

NON

Conformément à la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, seuls les salariés travaillant auprès de particuliers employeurs bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de la Prestation Compensatrice du Handicap sont soumis à l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021.

Les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile ne sont donc pas concernés.

J'exerce mon activité dans l’une quelconque des 14 catégories d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux prévues par la loi

Obligation vaccinale

Toute personne intervenant dans l'un quelconque des ces 14 établissements est concernée par l'obligation vaccinale. Cela s'applique à tous, sans considération du statut (salarié, bénévole, intérimaire, stagiaire, prestataire …), ni de la fonction (personnel soignant, agent administratif/technique…) 2 exceptions : (1) les intervenants extérieurs / le personnel non salarié, si l’exercice de leur activité au sein des locaux de l’établissement présente un caractère ponctuel (brève, et non récurrente) ; (2) les travailleurs d'ESAT

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Obligation vaccinale maintenue
Puis-je y échapper ?

J'ai un certificat de rétablissement valide (non expiré) : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?

Oui mais uniquement le temps de la durée de validité du certificat.

Avant la fin de validité de ce certificat de rétablissement, les personnes concernées doivent présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat médical de contre-indication).

Je suis enceinte : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?

A priori non

Non, mais les choses peuvent bouger :

Les autorités scientifiques ont validé le principe de la vaccination pour les femmes enceintes dès le début de la grossesse.
Suivant le IV de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, « un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I. ».

Je bénéficie d’un certificat de contre-indication médicale : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?
Oui

La loi prévoit des cas de contre-indication définitifs ou temporaires :
- S’agissant des contre-indications temporaires, lorsque la circonstance a l’origine de la contre-indication a cessé d’être, la personne concernée devra présenter un certificat de schéma vaccinal complet (ou le cas échéant, un certificat de rétablissement). Relevons que l’état de grossesse ne constitue pas une contre-indication à la vaccination.

- Seules les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication définitif peuvent déroger de manière pérenne à l’obligation vaccinale.
Je suis en télétravail à 100% : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?
Les textes ne sont pas clairs

Les ministères des solidarités et de la santé & du travail ne disent pas exactement la même chose.
Le ministère des solidarités et de la santé considère que la loi ne distingue pas selon que les personnes exercent/travaillent en présentiel ou à distance si bien que l’obligation vaccinale est applicable aux personnes qui télétravaillent.
Or, le ministère du travail indique quant à lui que « parmi les moyens de régularisation [de la suspension du contrat] figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail » ce dont on peut déduire que les personnes en télétravail échappent à l’obligation vaccinale. D’ailleurs toujours suivant le ministère du travail, si un salarié refuse de se faire vacciner, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail.
Je suis un professionnel de santé exercant en téléconsultation à 100% : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?
Non

Suivant l'instruction du ministère des solidarités et de la santé N° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux, les professionnels de santé qui n'ont pas satisfait à leur obligation vaccinale ne peuvent exercer en téléconsultation. En d'autres termes, la téléconsultation ne permet pas d'échapper à la vaccination obligatoire
Je suis en arrêt maladie : puis-je échapper à l'obligation vaccinale ?
A priori, OUI pas d'obligation vaccinale

Suivant les instructions données par le Ministère du travail :
« Le salarié qui, avant suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale, est placé en arrêt maladie par un médecin voit son contrat de travail suspendu dans les conditions prévues par le droit commun :
arrêt de travail à adresser à son employeur sous 48h, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et - s’il en remplit les conditions - du complément employeur.

L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut être exigée durant cet arrêt maladie, les obligations émanant du contrat de travail étant mises entre parenthèses durant cette période. Toutefois, à l’issue de son arrêt maladie, le salarié retrouve sa situation contractuelle et devra prouver à son employeur qu’il respecte l’obligation vaccinale prévue.

Dans le cas où le contrat de travail du salarié est suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale, et que ce dernier est placé par la suite en arrêt maladie, il a droit à bénéficier de ses IJSS.
Pour autant, son contrat de travail ayant été suspendu initialement pour défaut d’obligation vaccinale, l’employeur n’est pas tenu de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt de travail, sous réserve des stipulations prévues dans les conventions collectives. »
Vous pouvez valablement rappeler cela à votre employeur ; n’hésitez pas à joindre une capture d’écran !
Je suis en congé sabbatique : quelle obligation vaccinale ?
Oui mais uniquement le temps du congé.

Les salariés en congé sabbatique sont en période de suspension de leur contrat de travail. Ils n’ont donc pas l’obligation de se faire vacciner tant qu’ils n’exercent pas leur activité. Toutefois, à leur retour dans l’établissement, ils seront bien soumis à l’obligation vaccinale.

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Obligation vaccinale maintenue
Quelles conséquences en cas de refus ?

J'ai un emploi soumis à la vaccination obligatoire, quelles conséquences si je refuse ?

Interdiction d'exercer

Je ne suis plus autorisé à exercer mon activité.
Concrètement, les salariés et agents publics voient leur contrat de travail suspendu tandis que les professionnels de santé libéraux seront interdits d’exercer.
Dans les cas des professionnels libéraux conventionnés, cela prend la forme d’une suspension des remboursements par l’Assurance Maladie des actes pratiqués.

Licenciement pour refus de vaccination obligatoire, est-ce possible ?

Pas impossible

Tout d'abord, l'on pourrait imaginer qu’un licenciement pour absence prolongée et nécessité de remplacement soit éventuellement admis par les juges en cas de suspension du contrat pour défaut de vaccination.


Mais il existe une autre possibilité : un licenciement pour faute est envisageable en cas de refus injustifié du salarié de la vaccination.
La Cour de cassation a en effet déjà validé il y a quelques années le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un salarié qui refusait un vaccin obligatoire.
Il s’agissait en l’espèce d’un salarié d’une entreprise de pompes funèbres qui refusait de se faire vacciner contre l’hépatite B alors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination.
Dans cette affaire, le médecin du travail avait prescrit la vaccination et le salarié ne présentait pas de contre-indication médicale (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888). Ces fonctions l’exposaient également au risque de la maladie.


Le ministère du Travail dans son questions-réponses n’a pas souhaité prendre de position affirmée et se contente de préciser que dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
La ministre du Travail a également affirmé qu’il « ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement ».


Néanmoins, vous pouvez vous défendre; voici une liste d'arguments que vous pourriez faire valoir :
https://www.juritravail.com/Actualite/la-nullite-du-licenciement-du-salarie-refractaire-au-pass-sanitaire/Id/367564 (voir 1. Les arguments contre le licenciement)

Je suis en CDD et suspendu, ma fin de contrat est-elle décalée ?

Non

Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension. Si, en revanche, le contrat n’a pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet.

Etudiant, je refuse l'obligation vaccinale, quel impact sur ma scolarité ?
Inscription / formation suspendue

- Les étudiants/élèves admis à accéder ou suivre une formation et en cours d’inscription qui refusent d’être vaccinés voient leur procédure inscription suspendue, étant précisé que l’obligation vaccinale imposée par la loi n’est pas limitée dans le temps et pourra de nouveau être exigée l’an prochain.

- Les étudiants/élèves admis en formation et inscrits refusant la vaccination ne peuvent suivre la formation théorique ni être accueillis en stage. La formation est suspendue par le président de l’université ou la direction de l’institut/l’école jusqu’à la satisfaction de l’obligation vaccinale.
Quelles sont les conséquences d’une interdiction d’exercer ?
Suivant l’instruction du ministère de la Santé n° DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux :

Les professionnels de santé qui n’ont pas satisfait le schéma vaccinal prévu par les articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne peuvent plus exercer leur profession ; il incombe à ces derniers de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par leurs patients, notamment en s’organisant avec leurs associés en cas d’exercice dans le cadre d’une activité de groupe ou en se rapprochant d’autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence.

Ainsi, et même en l’absence de toute décision de suspension ou d’action disciplinaire, le professionnel de santé ne peut, dès l’entrée en application des délais prévus par la loi du 5 août 2021 :
• Procéder à de la téléconsultation ;

• Se faire remplacer, et cela même s’il ne tire aucune contrepartie financière ;

• S’adjoindre le concours d’un collaborateur, et cela même s’il n’en retire aucune contrepartie financière.

Plus largement, il ne peut demander la gérance de son cabinet dans l’attente de l’interdiction de son exercice.
Je suis professionnel de santé interdit d'exercer, quels risques si je continue l'exercice ?

Amende voire prison

La violation d’une interdiction d’exercer par un professionnel de santé entraîne le paiement d’une amende équivalente à celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit une amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 € (3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique). Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont alors punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général (4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique).

Puis-je repousser la suspension de mon contrat ?

Oui

En mobilisant, en accord avec votre employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

Je suis suspendu, quelles conséquences sur mon salaire, mes congés, mes droits, ma protection sociale ?

Suspension du contrat et de nombreux bénéfices qui lui sont liés.

- Le versement de la rémunération est interrompu.
- La période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’intéressé au titre de son ancienneté. Cette période n’est pas non plus prise en compte au titre de l’avancement.

- Pendant cette période, l’agent conserve néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire qu’il a souscrit.

Combien de temps dure la suspension si je refuse l'obligation vaccinale ?

Jusqu'à l'obtention d'un justificatif

La suspension dure tant que le salarié/l’agent/l'étudiant n’est pas en mesure de présenter les justificatifs requis. L’ obligation vaccinale rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle ou la poursuite de la scolarité par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.
La suspension peut donc durer des mois ; ceci étant précisé que si la suspension dure trop, la question du licenciement peut éventuellement se poser.

Est-il possible de lever la suspension sans se soumettre à l'obligation vaccinale ?

Réaffectation si le poste s'y prête en accord avec l'employeur

Suivant le ministère du travail, l’employeur est 'invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation'.
Et de poursuivre: 'parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.'

Vais-je récupérer mon salaire perdu pendant la suspension si je me mets en règle (vaccin ou équivalent) pour ne plus être suspendu ?

NON

Un professionnel soumis à l’obligation vaccinale aura-t-il droit à ses indemnités de licenciement / au chômage s'il se fait licencier faute de présenter les justificatifs requis ? Quid du préavis de licenciement ?
Dans les cas où un salarié suspendu pour non-respect des mesures sanitaires (pass ou obligation vaccinale) venait à être licencié, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité.
La non-exécution du préavis ne donne ni lieu au versement de salaire par l’employeur ni lieu au versement d’une indemnité compensatrice par le salarié.
Le professionnel pourra cependant obtenir ses indemnités de licenciements dans les conditions de droit commun.
(Pour mémoire : l'indemnité de licenciement est due au salarié qui fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel ou économique.

En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité n'est en principe pas versée – sauf convention contraire)
De plus, suivant l’article 5421-1 du Code du travail, « les salariés privés involontairement d’emploi ont le droit à une allocation chômage ». Concernant les fonctionnaires des établissement publics, l’article L. 5424-1 du code du travail stipule que 'les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la fonction publique ont droit à l’allocation d’assurance chômage, accordée et calculée dans des conditions similaires à celles des salariés'. Ainsi, les travailleurs qui refusent de se faire vacciner pourront donc perdre leur emploi mais pas leur droit au chômage ! Et ce, quel que soit le motif de licenciement !
Je suis suspendu, puis-je exercer une activité professionnelle parallèle ?

Oui

Suivant les instructions données par le Ministère du travail :

« Si le contrat de travail du salarié est intégralement suspendu, il pourra exercer une autre activité professionnelle, sous réserve de respecter les clauses de son contrat de travail, comme par exemple l’obligation de loyauté ou une clause de non-concurrence.

Si le contrat de travail est suspendu partiellement (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass ou à l’obligation vaccinale), le salarié peut exercer une autre activité dans le respect des durées maximales de travail. »


Précisions : ces éléments de réponse n’ont pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le pass vaccinal si bien qu’ils s’appliquent aux suspensions consécutives au défaut de pass vaccinal.
Ils devraient également concerner les personnels soumis à l’obligation vaccinale ceci étant précisé que les professionnels de santé suspendus doivent tenir compte de l’interdiction d’exercer dont ils sont l’objet.

Dispositif sanitaire Covid - 19

Obligation vaccinale maintenue
Concrètement

Mon employeur peut-il me demander une preuve de vaccination ?

Oui, dès lors que vous êtes concerné par l'obligation vaccinale.

Si le salarié est légalement soumis à l’obligation vaccinale, l’employeur est tenu de procéder à la vérification du respect de son obligation. Si vous n'êtes pas soumis à l'obligation vaccinale (cf. rubrique 'Obligation vaccinale / Suis-je concerné'), il ne peut pas demander de preuve de vaccination.

Je démarre un emploi dans une structure où la vaccination est obligatoire, quand dois-je la faire ?

Au plus tard le premier jour de votre prise de fonction

A défaut, vous ne pourrez exercer dans ladite structure et votre contrat serait annulé.

Lors d'un recrutement ou d'un entretien d'embauche pour un poste concerné par l'obligation vaccinale, l'employeur peut-il demander une preuve de vaccination ?

Non

Les personnes qui sont soumises à l’obligation vaccinale doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction.
C’est lors de leur prise de fonction, et non pas au moment de la sélection que les nouvelles recrues doivent présenter les justificatifs requis.
Néanmoins, durant le processus de recrutement, l’employeur peut informer le candidat sélectionné de l’obligation de présenter le jour J les justificatifs requis et des conséquences qui en découleraient (annulation du contrat de travail notamment) s’il ne pouvait pas produire lesdits documents.

J’étais absent au moment de l’instauration de l’obligation vaccinale (en détachement, en congé maladie, maternité…), quand dois-je m’y soumettre ?

Dès le retour dans l’établissement

A défaut, votre contrat pourra être suspendu.