Droits des patients
Droit des patients
L'obligation d'information du patient
Le médecin doit me délivrer une information loyale, claire et appropriée sur mon état, les investigations et les soins qu’il me propose, en application de l’article R.4127-35 du Code de la Santé publique.
L’information que le médecin me doit est large et doit notamment porter sur tous les actes médicaux.
En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique énumère le champ de l’information en prévoyant que « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Un indice de la délivrance de l’information, tout au plus
La Cour de cassation ne dote ces pratiques d’aucune valeur juridique depuis le 18 mars 2003 et précise que celles-ci ne sont pas le moyen de démontrer qu’un dialogue a existé entre le médecin et le patient.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 14 octobre 1997 a affirmé que le juge se base sur un faisceau d’indices pour apprécier la délivrance de l’information.
A ce titre, cet écrit pourrait éventuellement être un indice de la délivrance de l’information, tout au plus.
Cela dépend du cadre de compétences du professionnel de santé
Le médecin doit me donner l’information sur les risques inhérents au traitement qu’il me propose.
Les informations relatives aux modalités d’administration d’un traitement reviennent à l’infirmier.
Ainsi, l’obligation de délivrance trouve sa limite dans les compétences de chaque professionnel intervenant dans le processus médical.
En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que l’information incombe à « tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
Oui, dans certains cas
Le Conseil d’Etat a reconnu le 10 mai 2017 qu’en cas de recours à une technique innovante, l’information doit porter, d’une part, sur les risques déjà identifiés et d’autre part, sur « le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques ».
Cela dépend du type de faute commise par le médecin
En matière de responsabilité médicale, la responsabilité est engagée pour faute simple.
A ce titre, le défaut d’information est une faute éthique qui consiste en la violation d’un devoir d’humanisme.
Non
Non, pour obtenir réparation du préjudice causé par un défaut d’information, le risque médical qui n’a pas été communiqué doit s’être réalisé.
En effet, la Cour de cassation a précisé le 23 janvier 2014 que « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice ».
Ainsi, pour que le défaut d'information soit réparé, un risque doit s’être réalisé.
Non
Non, la charge de la preuve pèse donc sur le médecin.
En ce sens, l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique dispose que « cette information incombe à tout professionnel de santé ».
Oui
Oui, il existe deux dispenses légales : l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique prévoit que « seules l'urgence ou l'impossibilité d’informer » peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé de 2012 limitent la portée de ces exemptions en précisant que l’urgence et l’impossibilité d’informer « ne laissent pas de marge d’appréciation au médecin ».
La HAS précise que l’« urgence doit être comprise de manière stricte et l’on ne peut assimiler à l’urgence le caractère indispensable d’un acte ou d’une intervention ; quant à l’impossibilité, elle vise le cas du malade inconscient ».
Deux préjudices
Deux préjudices peuvent être invoqués :
• Le préjudice de perte de chances et d’impréparation. La Cour de cassation a admis la réparation d’un défaut d’information par le recours au préjudice de perte de chance depuis 1990.
• Le Conseil d’Etat a également fait application du préjudice de perte de chance pour réparer un manquement à l’obligation d’information, dans sa décision Telle de 2000.
Pas forcément
La réparation du dommage n’est pas toujours intégrale lorsqu’elle est prononcée.
Les juridictions administratives (Conseil d’Etat, 2000, Consorts Telle) et judiciaires (Cour de cassation, 8 juillet 1997) s’accordent pour octroyer la réparation d’une partie du dommage subis.
Cette réparation partielle sera déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il faut faire une demande
Une demande doit être formulée par le patient concerné auprès d’un juge.
En 2017, le juge judiciaire précise que le préjudice d'impréparation est un préjudice moral « qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ».
Par ailleurs, un risque doit s’être réalisé : un dommage corporel doit exister.
Cette deuxième condition est également exigée s’agissant du préjudice de perte de chances.
Droit des patients
Le secret médical
Le secret médical ou secret professionnel couvre toutes les informations concernant le patient. Il s’agit d’une obligation générale et absolue.
• Le secret médical s’étend non seulement aux informations à caractère strictement médical (pathologie, résultat d’examens biologiques et radiographiques, diagnostic, traitement, intervention) ;
• Mais aussi aux informations personnelles, relatives à la vie privée d’une personne (celles-ci pouvant concerner la famille, la profession ou encore le patrimoine de la personne malade) selon l’article L..1110-4 du Code de la santé publique.
Le secret médical couvre finalement tout ce qui est porté à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris selon l’article R.4127-4 du Code de la Santé Publique.
La violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionné par une peine maximale d'un an de prison et de 15 000 euros d’amende selon l’article 226-13 du Code pénal.
Oui
Un mineur peut souhaiter garder le secret sur son état de santé et refuser que ses parents soient consultés.
Dans ce cas, le médecin ou la sage-femme doivent essayer de convaincre le mineur de prévenir ses parents.
Si le mineur maintient son refus, le médecin ou la sage-femme peuvent procéder aux soins. Le mineur doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix en vertu de l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.
Il y a plusieurs situations
• Par principe, le majeur a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant selon l’article L.1110-4 du Code de la santé publique ;
• Dans une relation assuré assureur : un médecin ne doit pas donner de renseignements sur son patient à une compagnie d’assurance. Un assureur ne peut pas demander au médecin traitant des informations ou des documents médicaux concernant l’assuré ;
• Dans une relation employé employeur : l'employeur ne peut pas exiger d'un employé des informations sur son état de santé ;
• Un médecin du travail ne doit pas communiquer à l'employeur les informations qu'il recueille au cours d'une visite médicale ;
• Le dossier médical de l'employé est également couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à l’employeur.
Le secret médical peut être levé en cas d’infraction pénale, d’information des proches ou bien pour assurer la protection du patient ou d’une autre personne selon l’article 226-14 du Code pénal.
• Le secret médical peut également être levé en cas de violences conjugales si la vie de la victime est en danger immédiat et qu'elle ne peut pas se protéger. Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. Si la victime maintient son refus, le professionnel de santé doit l'informer qu'il signale les faits au procureur de la République.
Toutefois, la personne malade peut refuser que le médecin informe ses proches.
• En cas de décès de la personne malade, son conjoint et ses ayants-droits peuvent obtenir des informations médicales pour connaître les causes de sa mort, défendre sa mémoire ou faire reconnaître leurs droits. Toutefois, la personne malade ne doit pas s'y être opposée de son vivant.
Droit des patients
Le droit d'accès au dossier médical
Oui, j’ai le droit d’accéder à l’ensemble des informations concernant ma santé détenues par des professionnels et établissements de santé selon l’article L.1111-7 du Code de la santé publique.
Deux possibilités
Deux modalités d’accès au dossier médical existent :
• L’accès par l’intermédiaire d’un médecin ;
• L’accès direct du patient à son dossier médical selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.
Je dois formuler une demande de communication de mon dossier médical au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement.
• Une consultation des informations sur place, gratuite, est prévue avec remise le cas échéant de copies de documents.
• Un envoi de copies des documents est également possible. Seuls les frais de photocopies seront facturés au demandeur, ainsi que les frais de port si le patient sollicite un envoi de son dossier médical selon l’article R.1111-2 du Code de la Santé Publique.
Après un délai de réflexion de 48 heures, les informations sont communiquées au patient dans les 8 jours à compter de la date de réception de sa demande.
Ce délai est porté à deux mois pour des informations médicales datant de plus de cinq ans. Dans cette hypothèse, la période de cinq ans a pour point de départ la date à laquelle l’information médicale a été constituée selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.
Le médecin peut être dispensé d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ou que le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur.
Toutefois, le praticien devra dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale.
Si le mineur maintient son opposition au consentement parental, le traitement pourra être mis en œuvre par le praticien mais le mineur devra alors se faire accompagner d’une personne majeure de son choix selon l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.
Cependant, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès selon l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique.
Trois hypothèses sont notables :
• Si un établissement public de santé refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois suivant le refus ou l'absence de réponse. La CADA dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis. Si cet avis n'est pas suivi par l'établissement, je peux former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
• Si un établissement privé de santé refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux saisir la commission interne de l'établissement. En l'absence de réponse positive, je saisis ensuite la direction générale de l'organisation des soins au ministère en charge de la santé.
• Si un médecin libéral refuse de me transmettre mon dossier médical, je peux m’adresser au conseil départemental de l’Ordre des médecins. L’Ordre des médecins peut intervenir auprès du praticien si celui-ci refuse la communication des informations. Je peux aussi saisir le juge des référés au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Dans tous les cas, je peux saisir la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).
Cette commission pourra organiser, soit directement soit en désignant un médiateur, une conciliation avec l’établissement ou le professionnel de santé en vue de résoudre les difficultés que je rencontre pour obtenir communication de mon dossier.
Droit des patients
Le droit à la décision partagée
• Pour être partagée, cette décision médicale repose sur un échange préalable d’informations induisant nécessairement le respect de l’obligation d’information pesant sur le médecin au titre de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique.
• La décision commune est ensuite prise avec le professionnel de santé au titre de l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
Pour tous les actes médicaux
La décision pourra être partagée pour tous les actes médicaux : pour les actes de prévention, les actes concernant la prescription ou l’administration des traitements et pour la surveillance et le suivi du patient (article L.1111-4 du Code de la Santé Publique).
Oui
Oui, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans mon consentement libre et éclairé selon l’article L1111-4 alinéa 4 du Code de la Santé Publique.
Oui
Oui, le consentement peut être retiré à tout moment selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
Oui
Oui, le médecin a l'obligation de respecter ma volonté après m'avoir informé des conséquences de mes choix et de leur gravité selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.
Oui
Oui, le médecin a l'obligation de respecter ma volonté après m'avoir informé des conséquences de mes choix et de leur gravité selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.
C'est possible
Dans le cas où, par ma volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, je mets ma vie en danger, le médecin est tenu de me demander de réitérer ma décision dans un délai raisonnable selon l’article L.1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique.
En principe, non
Aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sans que la personne de confiance, la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté selon l’article L.1111-4 alinéa 5 du Code de la Santé Publique.
Droit des patients
Les droits des mineurs
Oui
Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision en question selon l’article L.1111-4 alinéa 7 du Code de la Santé Publique.
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale est généralement recueilli oralement.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risquerait d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur protégé, le médecin délivre les soins indispensables selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
• Le consentement du mineur doit également être recherché : il ne peut être passé outre son refus ou la révocation de son consentement selon l’article L.1122-2 du Code de la Santé Publique.
Deux conditions
Deux conditions sont nécessaires pour effectuer un don de moelle osseuse sur une personne mineure.
• Le consentement à l’acte médical de chacun des titulaires de l’autorité parentale doit être donné. Ce consentement est exprimé devant le Tribunal judiciaire ou devant un magistrat désigné par ce dernier.
• L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordée par un comité d’experts qui s’assure du consentement du mineur. Le refus du mineur fait également obstacle au prélèvement selon l’article L.1231-3 du Code de la Santé Publique.
Toutefois, le médecin est tenu d’engager au préalable un dialogue avec la personne mineure afin de tenter de la persuader de consulter ses représentants légaux. Si le mineur persiste dans son refus de les informer, les actes médicaux sont alors accomplis.
Oui, le mineur est tenu de choisir un majeur référent qui l’accompagnera au cours de son hospitalisation selon l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique.
Droit des patients
Les droits des majeurs protégés
Oui
Le consentement du majeur protégé est nécessaire pour tout acte médical.
Son refus empêche le soin selon l’article L.1111-4 alinéa 8 du Code de la Santé Publique.
Cela dépend
La validité de l’acte signé par un majeur protégé varie en fonction de la nature de la protection.
La signature d’un consentement par un majeur sous sauvegarde de justice est valable.
Celle d’un majeur sous curatelle l’est également, à condition qu’il soit assisté par son curateur et que la preuve de l’assistance du curateur figure sur le formulaire de consentement ou dans le dossier médical.
Enfin, le consentement du majeur sous tutelle n’est pas suffisant selon l’article 459 du Code Civil.
Cela dépend
Lorsque le patient est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, il peut accéder librement à son dossier, seul ou accompagné.
Lorsque le patient est sous tutelle, seul le tuteur a accès au dossier médical du majeur, en tant que représentant légal.
Il lui appartient de communiquer les informations au majeur en fonction de son état selon l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.
Les majeurs protégés peuvent être sollicités pour des recherches biomédicales uniquement dans le cas où des recherches d’une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et l’importance du bénéfice escompté pour ces personnes ou pour d’autres personnes dans la même situation justifie le risque prévisible encouru et qu’il soit minime selon l’article L.1121-8 du Code de la Santé Publique.
Le consentement est donné par le patient assisté de son curateur lorsqu’il est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle ou par le tuteur si le majeur est sous tutelle. Dans le cas d’inaptitude du patient majeur à consentir et si la recherche comporte un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, c’est le juge des tutelles qui prend la décision ou non d’autoriser la recherche biomédicale selon l’article L.1122-2 du Code de la Santé Publique.
Droit des patients
Les droits des personnes en fin de vie.
De nombreux droits
De nombreux droits sont désormais consacrés pour les personnes en fin de vie :
• Le droit du malade à l’arrêt de tout traitement ;
• Le droit de rédiger des directives anticipées contraignantes à l’égard du médecin.
• À défaut de l’existence de directives anticipées, sont pris en compte : l’expression des volontés exprimées par le patient, portées par le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches depuis la loi du 2 février 2016 Cleys Leonetti.
• Une obligation pour les professionnels de santé de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que toute personne ait le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance selon l’article L.1110-5 du Code de la Santé Publique.
• Une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement selon l’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique.
• Un rôle renforcé d’information auprès de leurs patients sur la possibilité et les conditions de rédaction de directives anticipées selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.
Dans l’hypothèse où vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté (suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d’un accident, du fait de l’évolution d’une maladie ou encore du fait du grand âge…), ces directives permettent au médecin et à l’équipe médicale qui vous prennent en charge, de connaître vos volontés.
Confronté à un patient en situation de fin de vie, quelle qu’en soit la cause et dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir en priorité de l’existence de directives anticipées et de les respecter, dès lors qu’elles sont appropriées et conformes à la situation médicale selon l’article L.1111-11 alinéa 1 du Code de la Santé Publique.
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses directives anticipées selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.
C'est un document écrit
Il s’agit d’un document écrit qui doit être daté et signé avec vos noms, prénoms, date et lieu de naissance.
Il existe un modèle de formulaire. L’utilisation de ce modèle n’est pas obligatoire, les directives anticipées peuvent également être rédigées sur papier libre, mais ce modèle vous garantit que l’expression de votre volonté répond aux conditions de validité prévues par les textes et il vous aide également dans un exercice qui peut être difficile selon l’article L.1111-11 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.
Oui
Vous pouvez modifier totalement ou partiellement, voire annuler vos directives anticipées à tout moment et sans formalité.
Celles-ci étant écrites, leur révision, c’est-à-dire de nouvelles directives anticipées, se fera par écrit également.
Ce sont alors les dernières directives en date qui feront foi.
Le médecin doit les appliquer. Leur contenu prime sur les avis et témoignages (personne de confiance, famille, proches) et elles s’imposent au médecin, qui ne peut refuser de les appliquer que dans deux situations : en cas d’urgence vitale, le temps d’évaluer la situation et lorsque les directives anticipées lui apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale selon l’article L.1111-11 du Code de la Santé Publique.
En principe, oui
Oui, toute personne, qu’elle soit en fin de vie ou non, peut refuser un acte de prévention, de diagnostic ou toute intervention thérapeutique, ou en demander l’interruption ou la limitation à tout moment.
Toutefois cette décision de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement est susceptible de mettre la vie en danger, la personne en fin de vie doit cependant réitérer son choix dans un délai raisonnable compte tenu de la situation.
Une fois prise, la décision s’impose au médecin qui doit alors s’abstenir d’intervenir après avoir informé le patient sur les conséquences de son choix. La décision sera inscrite dans le dossier médical selon l’article L.1110-5-2 du Code de la Santé Publique.
Oui
Toute personne, en toutes circonstances, a le droit de demander à ne pas souffrir.
Le médecin doit prévenir, prendre en compte, évaluer et traiter la douleur physique ou la souffrance psychique du malade.
Particulièrement en fin de vie, le médecin doit répondre à la demande de son patient subissant une souffrance réfractaire et mettre en place les traitements analgésiques et sédatifs nécessaires, même si cela peut avoir pour effet d’abréger la vie selon l’article L.1110-5-3 du Code de la Santé Publique.
Accompagnement et assistance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche, médecin traitant...) qui pourra l’accompagner et l’assister dans ses démarches concernant sa santé ou témoigner de sa volonté auprès de l’équipe médicale dans l’hypothèse où elle serait hors d’état de s’exprimer selon l’article L.1111-6 du Code de la Santé Publique.